Vos papiers!
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Biométrie: la CNIL s'inquiète, Auchan fonce !
Tandis que la CNIL annonce, sans fanfares, qu'elle retirait son autorisation unique portant sur l'usage de la biométrie afin de pointer au boulot (AU n°007), le groupe Auchan (Auchan, Leroy-Merlin, banque Accord, etc.) lance avec fierté le paiement biométrique "au doigt", c'est-à-dire la carte VISA biométrique.Si l'usage de la biométrie à des fins de contrôle des horaires est désormais jugée "non proportionnel", la CNIL effectuant ainsi un revirement de jurisprudence, celle-ci continue à considérer que la "biométrie de confort", ou plutôt, la biométrie de management, c'est-à-dire à des fins de gestion des flux, que ce soit dans les cantines ou les supermarchés, est légitime. La biométrie dévoile ainsi son véritable visage, servant davantage à faciliter la gestion qu'à assurer la sécurité. Mise en perspective.Le revirement de la CNIL suite à la contestation socialeLa CNIL motive son retrait de l'autorisation unique de la pointeuse biométrique en constatant une généralisation des "techniques de contrôle des salariés" depuis 2006, l'ayant incité à "recueillir l'avis d'organisations syndicales et patronales, de la Direction Générale du travail ainsi que de certains professionnels du secteur" (délib. n°2012-322 du 20 septembre 2012, portant sur l'AU n°7 du 27 avril 2006: "autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalités le contrôle d'accès ainsi que la gestion des horaires et de la restauration sur les lieux de travail").Au cours de ces consultations, "un consensus s'est clairement exprimé considérant l'utilisation de la biométrie aux fins de contrôle des horaires comme un moyen disproportionné d'atteindre cette finalité", notamment en raison du "risque accru de détérioration du climat social, allant à l'encontre de la relation de confiance employeur-salarié", la pointeuse à badge apparaissant suffisante.Il faut dire que la pointeuse biométrique devenait l'enjeu de conflits sociaux inquiétants pour les promoteurs de ces technologies (cf. La gauche et l'avenir de la reconnaissance faciale (1), Vos Papiers!, 18/05/12). Nous avions alors cité le reportage de France-3 (17/05/12) sur l'opposition des employés de la mairie de Garges-lès-Gonnesses :Dans la suite de cette délibération, la CNIL effectue un véritable revirement de jurisprudence, déclarant:
Dès lors, même si le contour de la main est une biométrie dite « sans trace », son recours implique d'utiliser une partie de son corps, ce qui en soi est disproportionné au regard de la finalité de gestion des horaires.
Félicitons-ici la CNIL d'avoir compris, sous la pression du mouvement social et après six ans de promotion de la biométrie en tant qu'outil de flicage des salariés, qu'elle s'était trompée en considérant que la gestion biométrique des horaires était conforme au principe de proportionnalité de la loi Informatique et libertés de 1978.Le contrôle dans les cantines, scolaires et professionnelles, demeure légal
En revanche, la CNIL nage dans l'incohérence la plus totale, en n'effectuant qu'un retrait partiel de l'AU-007, puisque les autres formes de contrôle biométrique dans l'entreprise, et notamment ceux effectués à la cantine, sont considérées comme "proportionnelles":La Commission estime qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne les contrôles d'accès aux locaux ainsi qu'au restaurant d'entreprise ou administratif reposant sur un dispositif de reconnaissance du contour de la main, notamment pour des raisons de sécurité et au regard des risques plus limités pour la vie privée des personnes.
On ne voit pas bien pourquoi la pointeuse biométrique à la cantine porterait un "risque plus limité" à l'égard de la vie privée, puisqu'il s'agit de la même technique. Par ailleurs, invoquer la sécurité alors qu'il s'agit de gestion des flux est parfaitement hypocrite. Dès 2000, la CNIL savait de quoi il en retournait : en rejetant la demande du lycée Jean Rostand de Nice, elle indiquait ainsi (délib. n°00-015, 21-03-00):le traitement ainsi mis en œuvre ayant pour finalité de faciliter l'accès à la cantine scolaire et la gestion des comptes et de la facturation ; qu'il permettrait, en outre, aux dires de l'établissement, d'éviter toute manipulation d'espèces et les difficultés généralement liées à la perte ou à l'oubli des cartes de cantine...
Cette finalité a été un temps oubliée: en autorisant le premier contrôle biométrique, par contour de la main, dans les cantines, au collège Joliot-Curie de Carqueiranne (Var) en 2002 - initiative coûteuse financée par le conseil général - elle prétendait qu'il ne s'agissait que de s'assurer que "seules les personnes habilitées peuvent accéder au service" (délib. 02-70). Le collège présentait pourtant le système comme visant à "mieux gérer les absences", c'est-à-dire à mieux fliquer les élèves: une sorte de pointage horaire à l'école (Libération, 28-10-02).
Depuis, la CNIL reprend inlassablement la même rengaine : elle autorise les fichiers et la biométrie à des fins de "contrôle de l'accès au restaurant d'entreprise ou administratif et [de] gestion de la restauration ainsi que la mise en place d'un système de paiement associé" (délib. n°02-001 du 08 janvier 2002, sur les fichiers "mis en œuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration"; délib. n°2006-101 du 27 avril 2006 sur l'AU-007 ; délib. n°2012-322 précitée, abrogeant la précédente).
Affirmer que des cantines requièrent d'être "sécurisées" en faisant usage de la biométrie est tout autant ridicule qu'hypocrite. Et prétendre que le principe de proportionnalité est respecté devient d'autant plus difficile dès lors que la CNIL s'est déjugée en ce qui concerne le contrôle des horaires. Reste donc à la CNIL de prendre acte des nombreuses protestations contre la biométrie à l'école et le flicage des enfants !
L'expérience Accord-Auchan sur le paiement biométrique, une collaboration Etat-industrie-grande distribution
Il s'agit-là, en fait, de la mise en place de "l'expérimentation" - peut-être faudrait-il dire de l'acculturation des consommateurs - autorisée par la CNIL dans sa délibération de décembre 2009 que nous avions largement commenté dans La carte VISA biométrique débarque en France (02/04/10).
La CNIL, dont l'un de ses membres, Dominique Castera, a travaillé chez Sagem de 1973 à 2010, étant même DRH, de 2005 à 2010, de ce groupe à la pointe du lobbying pro-biométrique, la CNIL donc, dans sa grande indépendance, remarquait alors que c'était "la première fois qu’elle [était] appelée à se prononcer sur le recours à une technologie biométrique dans le cadre d’une application potentiellement de masse".
L'expérimentation actuelle, qui commence à l'Auchan de Villeneuve-d'Ascq, est ainsi le fruit d'une véritable collaboration entre la CNIL, plusieurs banques, la grande distribution, une start-up, Natural Security (sic), financée par ces derniers, et enfin Ingenico, leader mondial des terminaux de paiement - dans lequel l'Etat détient une minorité de blocage à travers Safran, et qu'il avait d'ailleurs utilisé en 2010 au nom du "patriotisme économique", empêchant son rachat par les Américains (cf. Vos Papiers!, 02/02/11). La Tribune (23/10/12) précise ainsi :Les sept actionnaires de Natural Security que sont Auchan, Leroy Merlin, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkéa ainsi que le leader mondial des terminaux de paiement Ingenico financent à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros les travaux de cette start-up depuis sa création en 2006. Début 2011 sortait le premier prototype en partenariat avec MasterCard.
Comme le souligne bien 01Net (23/10/12), il s'agit d'une "double identification : biométrique et sans contact", puisqu'il faut poser ses doigts sur un terminal biométrique qui reconnaît le réseau veineux, et permet ensuite la transmission des données du terminal à la carte VISA, gardée dans le portefeuille, via une puce RFID (pour les détails techniques du procédé, cf. Vos Papiers!, 02/04/10).
Si l'Auchan de Villeneuve-d'Ascq se limite au réseau veineux, l'expérimentation s'étendra à celui d'Angoulême, où l'empreinte digitale sera utilisée. Or, il s'agit d'une technologie "à trace" selon la CNIL, qui pose davantage de problèmes relatifs à la protection contre l'usurpation d'identité... biométrique (sur les faux chiffres qui circulent concernant l'usurpation d'identité civile, cf. Le Canard Enchaîné du 24/10/12, ci-contre).
La CNIL a autorisé cette "légère" modification par sa délibération n°2011-200 du 30 juin 2011 : Par une délibération n°2009-700 du 17 décembre 2009, la Commission a autorisé la mise en place de cette expérimentation, en 2011-2012, pendant une durée de six mois chez les commerçants participants avec, pour biométrie utilisée, le réseau veineux du doigt. Banque Accord sollicite une modification de cette autorisation afin de recourir à deux nouvelles biométries : le réseau veineux de la paume de la main et l'empreinte digitale exclusivement stockée sur support individuel.
Comme en 2009, elle prend acte que cette technique consiste principalement à faciliter la gestion des flux, affirmant qu'elle vise "à réduire le temps nécessaire à la réalisation d'un paiement et à répondre au mieux aux exigences de sécurité en vigueur" - cf. Vos Papiers!, 02/04/10, sur la priorité gestionnaire ("à l'automatisation des frontières répond l'automatisation des caisses", écrivions-nous alors), la sécurité pouvant être assurée par d'autres moyens, non biométriques: l'autorisation constitue donc une entorse, sinon une violation, du principe de proportionnalité.
Mais la CNIL voit là un progrès considérable, annonçant même, dans sa délibération sus-citée de juin 2011, que "ce projet devrait à terme favoriser le développement de nouveaux services d'authentification, par exemple pour la banque en ligne ou la signature de documents".Outre la banque Accord, le Crédit Agricole Mutuel de Charente Périgord a bénéficié d'une autorisation d'expérimentation analogue (délib. n°2012-039 du 2 février 2012), ainsi que le Crédit Mutuel ARKEA (délib. n°2012-033, 2 fév. 2012). Parmi les actionnaires de la start-up Natural Security, ne reste plus que BNP-Paribas qui n'a pas encore fait sa demande.
La doctrine biométrique de la CNIL : le pointage, ça suffit ! la gestion des flux, oui !
Le revirement de jurisprudence opéré par la CNIL quant à l'AU-007, qui se limite, sous la pression du mouvement social, à considéré comme non-proportionnel l'usage de la biométrie à des fins de contrôle des horaires, est un aveu de l'incohérence de sa doctrine. En effet, si l'usage à ces fins n'est pas proportionnelle, en quoi le contrôle biométrique à des fins de management, autorisé tant dans les cantines scolaires que la restauration d'entreprise, ou encore dans ces expériences-pilotes de "paiement biométrique", visant essentiellement à accélérer le passage en caisse, seraient-ils "proportionnels" ?
Alors que dans les années 1990, la biométrie était principalement présentée comme une technologie de paiement, l'enjeu sécuritaire post-11 septembre a durablement éclipsé cette fonction. Ceci a permis, en retour, la CNIL d'autoriser la généralisation de ces systèmes de reconnaissance dans l'ensemble de la société, au prétexte de la "sécurité" nécessaire dans le cadre de "contrôles d'accès". Et ceci, alors même qu'elle reconnaissait clairement la finalité avant tout gestionnaire et commerciale.
Avec l'expérimentation de paiement biométrique, qui prévoit la généralisation massive de la biométrie à des fins commerciales, et non plus seulement à des fins souveraines de contrôle d'identité et de circulation, le vrai visage, commercial, de la biométrie refait surface. Avec l'appui enthousiaste de l'Etat, qui participe pleinement à la commercialisation de cette technologie, au nom de la constitution de "champions nationaux". Au détriment du respect de la vie privée et de nos libertés.
Pourtant, outre le célèbre livre bleu du GIXEL, le lobby de la biométrie, préconisant d' "habituer" les consommateurs dès leur plus jeune âge à ces techniques de contrôle (cf. ici L'identité électronique, pour l'Etat, les enfants ou le marché ?, 28 mai 2012), cette extension était prévue dès le départ, et la CNIL ne pouvait guère l'ignorer. Ainsi, le quotidien économique belge Trends-Tendance évoquait, en septembre 2002 ("Montre-moi ton œil, je te dirai qui tu es", 19-09-02), le modèle de diffusion économique formulé par le cabinet de consultant Arthur D. Little:La première étape, dite de haute sécurité, consiste en une phase d'expérimentation et d'application en conditions de contrôle et d'environnement de sécurité maximum, réservée à un petit nombre d'utilisateurs.
La deuxième étape, dite de contrôle d'accès, implique un plus grand nombre d'utilisateurs dans un nombre restreint de situations: la plupart des applications concernent ici le contrôle physique et les accès à des réseaux.
La troisième étape, celle du contrôle de transactions, fournit des applications à grande échelle, principalement dans l'identification et les zones d'accès: e-commerce, infrastructures publiques et services financiers.
La quatrième étape, d'authentification et d'identification de masse, offre de très nombreuses applications: intégration complète avec les infrastructures publiques, premières solutions pour le marché consommateur.
Nul complot ici, mais une stratégie commerciale pleinement mûrie et réfléchie, à laquelle les Etats, et notamment Paris et Washington, ont apporté leur soutien le plus total. Qu'importe si le modèle d'Arthur Little a été démenti par les faits ? Puisqu'en effet, l'identification de masse a joué dès le départ, via la mise en place du passeport et du visa biométrique, et que le contrôle des transactions demeure marginal. L'idée était bien de procéder à une généralisation progressive de cette technologie, à des fins purement commerciales.
La victoire remportée par les salariés luttant contre le pointage biométrique montre néanmoins que ce processus n'a rien d'irréversible, et que le mouvement social a un rôle à part entière dans l'élaboration du droit. Ne reste plus qu'aux lycéens à intensifier leur contestation, souvent relayée dans la presse régionale mais presque toujours ignorée de la presse nationale, et aux associations de consommateurs de se saisir de ce nouvel enjeu.
Merci d’éviter de reproduire cet article dans son intégralité sur d’autres sites Internet et de privilégier une redirection de vos lecteurs vers notre site et ce, afin de garantir la fiabilité des éléments de webliographie.La carte VISA biométrique débarque en France, Vos Papiers!, 02/04/10
L'identité électronique, pour l'Etat, les enfants ou le marché ?, Vos Papiers!, 28 mai 2012
La gauche et l'avenir de la reconnaissance faciale (1), Vos Papiers!, 18/05/12L'Autorisation unique n° AU-007 ne porte plus sur les contrôles d'horaires des salariés, CNIL, 23-10-12Natural Security teste le paiement biométrique chez Auchan et Leroy Merlin, La Tribune, 23-10-12Le paiement biométrique avec le doigt expérimenté chez Auchan, 01 Net-AFP, 23-10-12Ceux qui montrent patte blanche mangeront, Libération, 28-10-02 -
Une banque de sperme de célébrités? Entre buzz et réalité
''Fame Daddy est le premier service au monde à offrir un portfolio top-class de sperme de célébrités'', annonce le site ''famedaddy.com'', créant ainsi le buzz. Quelques jours après, ''Les Inrocks'' relaient un article du ''Independent'', qui s'excuse platement devant ses lecteurs pour avoir gobé le canular.La vraie Fame Daddy existe déjà... où comment choisir son donneurEt si c'était vrai? La plus grosse banque de sperme américaine, la California Cryobank, propose depuis des années un service très semblable: on propose ainsi au client de choisir, pour quelques centaines de dollars, le profil du donneur. En effet, contrairement à la France, qui interdit la vente de gamètes (sperme ou ovocytes) ainsi que de sang, les Etats-Unis l'autorisent - ce qui a suscité plusieurs études économiques sur les mérites comparés du système du don ou du système marchand, certains montrant que le don rivalisait largement avec la monnaie en tant que motif de délivrance des gamètes.Ainsi, le site propose un premier menu déroulant, où l'on détermine la couleur des cheveux, des yeux, ainsi que "l'origine ethnique" (sic) du donneur ("Amérindien ou Natif d'Alaska", "Asiatique", "Noir ou Afro-Américain", "Caucasien", "Indien de l'Est", "Hispanique ou Latin", "Moyen-Oriental ou Arabe", "Mixe ou Multi-ethnique", "Natif d'Hawaï ou autre habitant d'une île du Pacifique"). Passons sur ces catégories "ethniques" digne de la "science" d'un des multiples épigones d'un Gobineau ou d'un Vacher de Lapouge.
Lors de la crise de la "vache folle", il était difficile de trouver le profil "blond aux yeux bleus", notamment d'origine danoise, la FDA (Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire fédérale) ayant alors interdit l'importation de sperme d'Europe !
Une fois cliqué sur ce premier menu, une seconde page s'ouvre, bien plus détaillée: on peut désormais aussi choisir la taille du donneur, la texture des cheveux, le groupe sanguin, la nationalité des parents, mais aussi... son niveau d'études, son métier, sa religion... et s'il ressemble à une star, une liste de noms de people étant fournie (le service donor-look-alikes, sur la première page, permet d'aller directement vers cette liste).Il faudra payer encore 250 $ pour obtenir une photo d'enfance du donneur ainsi qu'un entretien avec lui (probablement téléphonique, puisque la loi impose l'anonymat du donneur, ce qui empêche aussi de montrer une photo récente de lui)... ou 20$ pour une analyse graphologique de son écriture. En tout, avec la conservation, et autres services, cela monte vite à quelques milliers de dollars.Le site propose aussi des featured donors, mis en UNE : ainsi, le donneur n°11 885, qui ressemble à Benicio del Toro, Johnny Galecki ou Tyler Labine, est:"très intelligent, créatif et expressif - le mix parfait pour un avenir brillant en tant que réalisateur de films. Il est le plus heureux lorsqu'il rend les autres heureux, et se considère par nature comme quelqu'un prenant soin des autres, qui tient en grande estime la confiance dans ses rapports amicaux (sans surprise, il cite St Bernard comme son animal préféré). Une personne très logique, il a parfois l'impression de trop penser aux choses, et aimerait être un petit peu plus spontané. Il aime lire, voyager, ainsi que le foot, et adorerait visiter un jour l'Irlande afin de se rapprocher de ses ancêtres."
Sa taille, couleur des yeux, etc., est précisée, ainsi que son "origine ethnique", qui oscille apparemment entre "l'Hispanique ou Latino" et le "Caucasien". Sa famille est d'origine hondurienne et irlandaise.Dès 2001, le Los Angeles Times indiquait que la firme avait des locaux près de l'Université de Stanford, de l'UCLA, d'Harvard et du MIT, ce qui, selon son boss, lui permettait de recruter facilement des donneurs promis à un avenir brillant... et faire ainsi miroiter le même avenir à l'enfant espéré !L'eugénisme libéralEtonnament, peut-être, si on trouve sur le quotidien californien une tribune, The Daddy dilemma (16/04/07), s'insurgeant contre la perte du modèle "biologique" de la famille - citant des cas où des juges ont autorisé à ce que deux mères soient inscrites sur un certificat de naissance, voire trois personnes: deux femmes et un homme - on ne trouve que très peu de critiques de ce qu'Habermas avait désigné sous le terme d'"eugénisme libéral"...La banque de sperme, qui existe depuis 1977, fait cela depuis quelques années. Ce n'était en effet vraisemblablement pas le cas dans les années 1980: un documentaire de 2011 retrace l'histoire d'une enfant conçue via la California Cryobank, qui, partie à la recherche de son donneur, découvre l'existence d'une demi-douzaine de "demi-frères" et "sœurs". Son donneur, touché par cette quête, décida ensuite de révéler son identité. Il s'agissait d'un vagabond, vivant dans un van sur Venice Beach, qui gagnait 50 $ à chaque donation ... Un frère de Jim Morrison?Selon le philosophe Michael Sandel ("The case against perfection", The Atlantic, avril 2004), qui rappelle l'échec commercial d'un entrepreneur, Robert Graham, qui voulait obtenir des Prix Nobel leur sperme, aujourd'hui, la California Cryobank peut payer jusqu'à 900$ par mois pour un don de sperme. Pour un ovocyte, le prix offert par certaines banques peut aller jusqu'à 100 000 $ (Dov Fox, Racial Classification in Assisted Reproduction, Yale Law School, 2009) !Sandel rappelle que le philosophe libertarien Robert Nozick suggérait de créer un "supermarché génétique" afin de permettre aux parents de designer leurs enfants... Même le philosophe acclamé John Rawls, qui, contrairement à Nozick, ne milite pas pour le droit de passer un contrat d'esclavage, proposait de permettre "l'amélioration génétique" tendancielle des générations (section 17, "tendance vers l'égalité", de la Théorie de la justice) !Aux Etats-Unis, 23 des 28 banques de sperme proposent d'informer leurs clients sur la couleur de la peau du donneur, indiquait Dov Fox, qui a obtenu le Student Prize de Yale. L'eugénisme libéral est-il raciste?Le mythe du "tout génétique"Est-il utile d'entrer dans un débat moral? Le cas échéant, il faudrait commencer par souligner un fait: les clients de la California Cryobank, outre faire la preuve d'un lamarckisme radical en considérant utile de connaître la profession du donneur, font également partie des nombreuses victimes de la "révolution génétique" laissant croire que les gènes déterminent tout.Ils n'ont jamais entendu parler de l'épigénétique, c'est-à-dire de l’étude des influences de l’environnement cellulaire ou physiologique sur l’expression de nos gènes. Un rapport de l'INSERM de 2006 (Tests génétiques. Questions scientifiques, médicales et sociétales) donne un exemple parmi d'autres de ce type de phénomène, qui commence dès la formation de l'embryon et se poursuit au long de la vie :deux personnes génétiquement identiques (des jumeaux vrais) acquièrent progressivement, au cours de leur vie, des modifications épigénétiques qui entraînent des modalités différentes d’utilisation des mêmes gènes, participant ainsi à la construction de leur singularité, et pouvant être impliquées dans les discordances de risque de développement de certaines maladies qui toucheront un jumeau et pas l’autre...
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Google hors-la-loi, selon l'enquête du G29
Too big to regulate? Le cas Google, épinglé par la CNIL et ses homologues européens, pose in fine la question non pas seulement de la régulation de la firme, mais de la capacité de telles autorités de protection des données personnelles à assurer leur mission.
D'une part, le modèle économique de Google lui-même semble réfractaire aux principes du droit des données personnelles. D'autre part, peut-on se contenter, en de telles matières, d'une co-régulation et de procédures de recommandations émanant de la CNIL et consorts ? Ne faut-il pas sanctionner, plutôt que simplement encourager ?
L'enquête du G29 sur les règles de confidentialité de Google
Google, qui « a en Europe une part de marché d'environ 90 % sur les moteurs de recherche et d'environ 50 % sur les systèmes d’exploitation de smartphones », vient de se faire taper sur les doigts par l'ensemble des CNIL européennes, comme l'annonce le site de la Commission nationale Informatique et Libertés (site peu "user friendly" au demeurant, avec des changements d'URL, des liens morts, et un archivage peu lisible, en particulier pour les documents du dossier /fileadmin/...).La CNIL a en effet été chargée par le G29, qui réunit les autorités de protection des données personnelles de l'UE, de l'enquête sur les Règles de confidentialité adoptées par le moteur de recherche et refondues en mars 2012 afin d'être les mêmes pour tous les services de la firme. Avertissement repris par l'Asia Pacific Privacy Authorities...
Combiner n'importe quelle donnée, de n'importe quel service, pour n'importe quelle finalité...La lettre du G29 explique le mieux la situation :En second lieu, l'enquête a confirmé nos inquiétudes [our concerns] concernant la combinaison des données entre les différents services [gérés par Google]. La nouvelle politique de protection des données personnelles (Privacy Policy) permet à Google de combiner presque n'importe quelle donnée de n'importe quel service pour n'importe quelle finalité [The new Privacy Policy allows Google to combine almost any data from any services for any purposes.].
En bref, l'ampleur prise par ce qui n'était, à l'origine, qu'un moteur de recherche, mais dont les activités se démultiplient, suscitant aux Etats-Unis l'intérêt de la Federal Trade Commission (FTC) chargée de la réglementation anti-trust (Washington Post, 15/10/12), constitue une réelle menace sur notre vie privée ; à titre d'exemple sur ce que le data-mining permet, cf. VISA prédit les divorces, Vos Papiers!, 15/04/10.Ainsi, Google s'affranchit allègrement des principes les plus élémentaires de la législation Informatique et libertés, tel que codifiés, notamment, par la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles. La CNIL rappelle ainsi que « la combinaison de données entre services doit respecter les principes de la proportionnalité, de limitation des finalités, de minimisation de données et du droit d’opposition. Google ne souscrit pas publiquement à ces principes » (ici et au long du texte, il s'agit de la CNIL mandatée par le G29 qui parle).Des données multiples, de l'historique de navigation aux données biométriques ...Ces données sont multiples: il s'agit tant de données de connexion et de navigation, que de données personnelles, telles les adresses IP, la localisation géographique, le numéro de téléphone, le numéro de carte crédit, ainsi que les données biométriques, en particulier celles liées à la reconnaissance automatisée du visage (il s'agit de la fonction 'Find My Face', comme ne le précise pas la CNIL), qui n'est « pas mentionnée dans les Règles actuelles » de confidentialité (CNIL, ibid).... à des fins diverses, de la fourniture de services à la publicité ciblée jusqu'à la recherche universitaire.A quoi servent ces données? Ceci n'est pas expliqué par Google, contrairement aux principes d'information, sans parler du respect de la proportionnalité quant à la finalité poursuivie. Or, l'un des problèmes majeurs concerne ce mélange des genres : Google s'est fait une spécialité d'accumulation de données brutes, pouvant être utilisées voire vendues ensuite, sans trop savoir à quels usages. En bref, son modèle économique repose sur cette accumulation de données : aux utilisateurs-clients qui voudront y accéder d'y trouver une utilité, et si celle-ci est répréhensible, Google s'en lave les mains...
Ainsi, selon la CNIL:Le Groupe de l’Article 29 a identifié huit différentes finalités pour la combinaison de données entre les services de Google :
- La fourniture de services où l'utilisateur demande la combinaison des données (cas n° 1) (ex. : Contacts et Gmail)
- La fourniture de services demandés par l'utilisateur, mais où la combinaison des données s'applique sans que l'utilisateur n'en soit directement informé (cas n° 2) (ex. : personnalisation de résultats de recherche)
- Finalité de sécurité (cas n° 3)
- Finalité de développement de produits et d'innovation marketing (cas n° 4)
- La mise à disposition du Compte Google (cas n° 5)
- Finalité de publicité (cas n° 6)
- Finalité d'analyse de fréquentation (cas n° 7)
- Finalité de recherche universitaire (cas n° 8)
Or,Pour quatre des huit finalités susvisées, le Groupe de l’Article 29 a établi l'absence de base légale pour la combinaison de données entre services.
C’est le cas de la fourniture de services où la combinaison des données s'applique sans que l'utilisateur n'en soit directement informé (cas n° 2) et des finalités de développement de produits et d'innovation marketing (cas n° 4), de publicité (cas n° 6) et d'analyse de fréquentation (cas n° 7).
En clair: Google est hors-la-loi. Les principes les plus élémentaires du droit de la protection des données personnelles (principe de proportionnalité, de finalité, d'information, etc.) ne sont pas respectés. La possibilité d'opt-out n'existe pas, a fortiori pour les utilisateurs « secondaires », ou « passifs », de Google (« Les utilisateurs passifs, selon la définition figurant dans le questionnaire envoyé le 16 mars, sont des utilisateurs qui ne sollicitent pas directement un service Google, mais dont les données sont malgré tout collectées, généralement par le biais de plateformes publicitaires tierces, d’analyses ou de boutons +1 »). De plus, « Google n'a pas été en mesure de fournir une durée maximale ou habituelle de conservation des données personnelles traitées »....S'agissant de l'analyse de la fréquentation, lié au service AdWords, la CNIL précise :En ce qui concerne Google Analytics et la combinaison de données à des fins d'analyse de fréquentation, des mécanismes spécifiques de protection ont été mis en place pour les utilisateurs allemands : la combinaison de données entre services est exclue, un contrat spécifique est signé entre Google et le site web et les clients peuvent automatiquement anonymiser l'adresse IP partagée avec Google. Ces conditions peuvent assurer une protection adéquate des données personnelles et devraient être étendues à tous les États membres européens.
Too big to regulate ? Quand le G29 « encourage » Google à respecter le droit...
Cette indifférence hautaine de Google envers les principes élémentaires du droit de la protection des données personnelles pose question. Comment, par exemple, la firme peut-elle ne pas être « en mesure de fournir une durée maximale ou habituelle de conservation des données personnelles traitées » ?Il ne s'agit pas là, a priori, d'une requête exorbitante. Chaque traitement de données autorisé par la CNIL, ne serait-ce que par la procédure simplifiée, est censé respecter ces principes. Ce qui représente un coût pour les PME (mise en place des correspondants Informatique et libertés, etc.). Or, Google, qui effectue des bénéfices records, aura du mal à nous faire pleurer en mettant en avant le coût du respect du droit.S'abritant derrière le secret commercial de ses algorithmes, la firme se fonde sur un modèle économique opaque, d'accumulation de données brutes concernant les internautes, qu'elle espère bien pouvoir commercialiser. Quant à la question de l'usage, que ce soit par elle, ou par ses clients, de ces données, elle ne s'y intéresse guère...Dès lors, la vraie question est de savoir si on peut se contenter de simple « recommandations » du G29, qui n'ont aucun caractère contraignant, alors même qu'il a constaté l'absence de base légale du fonctionnement de Google. Suffit-il, par exemple, de ce que « le Groupe de l’Article 29 encourage Google à respecter le principe d’une durée de conservation strictement limitée au regard des finalités » ?
Ceci, d'autant plus que, selon la CNIL, « les risques associés à la combinaison de données entre services sont élevés pour les personnes concernées : violation de données, malveillance interne, réquisitions judiciaires, etc. », et qu'on sort donc du champ strict du droit à la vie privée pour entrer dans le champ du droit pénal. Vu l'importance des enjeux, la procédure de « co-régulation » à l'amiable, appelée de ses voeux par le G29, paraît douteuse.
La CNIL est habilitée à prendre des mesures de sanction : ne serait-ce pas, vu l'étendue des activités illégales (pardon, privées de base légale) de Google, opportun ? La Commission européenne, les Etats-membres, le Parlement européen et les tribunaux ne devraient-ils pas prendre ce sujet à bras-le-corps, en exigeant que tout ceci soit éclairci par Google, et de façon générale par les firmes fonctionnant sur des modèles similaires (Facebook, etc.) ?
Etant donné le modèle économique même sur lequel est fondé Google, il est en effet peu probable que la firme se conforme d'elle-même au droit commun. En fait, le respect des principes élémentaires du droit, notamment des principes de proportionnalité, de finalité, et de durée de conservation, vont à l'encontre même du modèle Google, fondé sur l'exploitation de données brutes à des fins encore indéterminées.
Voir aussi, sur ce site :
Messages labellisés Google, dont, en particulier :Google et le mot-clé "juif": devant les juges, 10 mai 2012Google et le droit à l'oubli en Espagne, 8 février 2011
Et Data-mining: VISA prédit les divorces, 15 avril 2010 -
Migrants disparus : l'ADN au service des droits de l'homme
Depuis la création du fichier EURODAC, qui enregistre les empreintes digitales de tout demandeur d'asile au sein de l'Union européenne (les fameux "dubliners", du nom de la Convention de Dublin), l'identification des migrants est associée à leur flicage - en termes bruxellois, au "contrôle des flux de migration".On se rappelle aussi qu'en France, la droite avait un temps imaginé d'effectuer des tests ADN sur les candidats au regroupement familial - l'amendement Mariani avait soulevé un tollé. Ceci ne l'avait pas empêché d'être voté, en 2007, mais deux ans plus tard, le ministre de l'immigration Eric Besson avait déclaré qu'il renonçait à signer son décret d'application ("Immigration : Besson enterre les tests ADN", Le Monde, 13/09/09).L'anthropologie judiciaire au service des droits de l'homme ?.Dans ce contexte, le nouveau projet de l'Equipe argentine d'anthropologie judiciaire (EAAF) est révélateur d'un usage autre de l'identification génétique, qui plutôt d'être mise au service de politiques répressives de l'Etat, sert au contraire à montrer ses défaillances. Créée au début de la "transition démocratique" argentine dans les années 1980, initialement pour faciliter les recherches sur les "desaparecidos" ("détenus-disparus") de la dictature de Videla et consort, l'EAAF a ainsi mis sur pied un fichier ADN, alimenté par des échantillons provenant des familles des victimes, afin de pouvoir identifier les corps retrouvés (ceux qui n'ont pas été jetés à la mer, les tristement célèbres "crevettes Bigeard").Le fichier des Migrants Non LocalisésLe nouveau projet de l'EAAF relève désormais de l'histoire du temps présent, puisqu'elle a participé à l'établissement d'un fichier ADN des Migrants Non Localisés (MNL), un fichier international regroupant les données génétiques de familles de migrants "disparus" issus de différents pays d'Amérique centrale, du Salvador au Honduras en passant par le Guatemala ou le Chiapas. Ainsi, après avoir participé, en 2009, à la plainte déposée devant la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme Campo Algodonero c. Mexique, une affaire concernant des femmes mortes près de Ciudad Juárez sur la fameuse "tortilla border", qui n'a rien à envier au détroit de Gibraltar, l'EAAF vient par exemple de récupérer les restes de 73 corps dans le Chiapas, qui seront comparés avec cette base des Migrants Non Localisés (Mexico-CNN, 21/09/12).Interviewée par le Scientific American (08/10/12), l'anthropologue judiciaire Mercedes Doretti explique son parcours, depuis la création de la base ADN des "desaparecidos" jusqu'au projet actuel concernant l'identification des migrants disparus lors du périple vers les Etats-Unis. L'ADN, dans ce cas, s'il n'est pas plus une technologie miracle qu'il ne l'est lorsqu'il est employé à des fins répressives, n'en demeure pas moins utile. Comme elle le dit:"Parce que ces affaires de migrants concernent des gens de plusieurs pays, et que nous ne savons pas encore à quel point le problème est important, même avec le soutien de l'ADN, il est souvent difficile de distinguer entre une identification réelle ou une simple coïncidence (a random and a real match), ce qui créé différents défis techniques et pratiques. Nous devons tester le plus possible de proches familiaux et souvent effectuer des tests génétiques complémentaires et additionnels, combinés à des données contextuelles et antemortem [ce qui inclut des données dentaires, l'histoire médicale de la personne, et notamment ses éventuelles fractures, les lieux où elle a été vue ou l'itinéraire prévu, etc.] afin de voir si le résultat originel du test génétique est la résultante d'une simple coïncidence ou s'il est biologiquement significatif. Nous avons testé pour l'instant 710 proches au Chiapas, Honduras et au Salvador, correspondant à 272 migrants disparus."Les frontières meurtrièresCertaines sources affirment que depuis la mise en place de l'Opération Gatekeeper par les Etats-Unis, en 1994, au moins 5 747 personnes sont mortes en essayant de franchir la frontière mexico-américaine (IPS News, 8/11/11). No More Deaths, une ONG de l'Arizona, estime qu'en 2009-2010 au moins 253 migrants sont morts en Arizona. Mais ces chiffres ne concernent que les Etats-Unis. D'autres sources dressent un bilan bien plus important: selon l'Equipe argentine d'anthropologie judiciaire (EAAF), auditionnée en mars 2012 par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il faudrait plutôt compter, au Mexique, 47 000 morts parmi les migrants ces six dernières années, dont 8 800 n'ont toujours pas été identifiés. Rappelons que le bilan officiel des "desaparecidos" de la junte militaire argentine s'élève à 30 000 victimes...
Selon No More Deaths, cité par IPS News, l'Etat est loin d'avoir les mains blanches en la matière: certains décès sont attribués aux pratiques des forces de l'ordre, qui vont jusqu'à confisquer les vivres et les couvertures laissées dans certains points de passage par des associations humanitaires.En Europe, cela fait belle lurrette que la politique de contrôle des flux migratoires, comme on l'appelle, a provoqué davantage de morts que le Mur de Berlin. Ainsi:"Selon les revues de presse de Fortress Europe et United for intercultural action, près de 13 400 migrants ont péri aux frontières entre 1988 et 2009, dont 9 470 en Méditerranée et dans l'océan Atlantique: c'est une évaluation minimale."(Migreurop, Atlas des migrants en Europe, Armand Collin, 2009, p.116) -
"Erreur de sexe": un cas de transexualité en 1907
Un cas de transexualité à la Belle Epoque, dans le journal populaire Le Matin du 25 janvier 1907 (image archivée sur Gallica) puis du 3 mai 1907 (Gallica), qui raconte cette histoire avec une certaine empathie...
Née Renée-Marie-Léonie G. en 1886, une lettre anonyme dénonce l' "imposture" de cette apprentie sage-femme, dont un médecin affirme qu'il s'agit... d'un homme - qui sera réformé par la suite du service militaire...le hasard méchant d'une indiscrétion anonyme vint révéler son véritable sexe, dont l'indubitabilité fut bientôt confirmée par un examen médical, puis régularisée à l'état civil par un jugement du tribunal de Dijon.
PS: comparez avec l'histoire du Washington Post (20-05-12) qui souleva un tollé (22-05-12) ...
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Le Matin du 25 janvier 1907 
Le Matin du 3 mai 1907
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De la zone à l'état d'exception? Amsterdam et les récépissés de contrôle d'identité
A l'heure où le PS met sur la table une proposition intéressante concernant les récépissés de contrôle d'identité, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) entérine une procédure inquiétante du droit néerlandais concernant les fouilles corporelles, dites "préventives" (Colon c. Pays-Bas, 15 mai 2012).
Regards croisés sur ces deux questions, avec détours sur le débat américain au sujet du "profilage racial", la "guerre contre la drogue" et réflexions critiques concernant la légitimité des contrôles policiers efficaces et fondés exclusivement sur des "critères objectifs", terme qui ne désigne non pas la baisse générale de la délinquance mais le "taux de réussite" de ces contrôles.Une "zone à risque" depuis 2002
La "zone à risque" d'Amsterdam, en vigueur depuis 2002. Le 20 novembre 2002, le bourgmestre d'Amsterdam a promulgué un arrêté classant la quasi-totalité du centre-ville en "zone à risque" ("veiligheidsrisicogebieden") pour une durée de six mois, arrêté sans cesse reconduit depuis. Il fut ainsi renouvelé en 2003 pour un an, puis de nouveau en 2004 et 2005, et encore plusieurs fois, puisqu'en 2009 la CEDH fut informée que la zone avait été décrétée "à risque" pour la 7ème fois consécutive !
Or, cet acte administratif permet au procureur public d'autoriser ponctuellement, durant une période de 12 heures, les "fouilles préventives" (preventief fouielleren) de toute personne présente dans cette "zone à risque" à la recherche d'armes. Motif: un "taux de délinquance" dramatique dans cette large zone englobant le "quartier rouge", la gare et les lieux de fête (restos, bars, etc.) - mais allant bien au-delà de ces quartiers précis, comme ne manqua pas de le relever le plaignant.Et si le métro parisien était une "zone à risque"?La législation et la jurisprudence française sont à la fois plus et moins restrictives. En effet, le droit français distingue contrôles d'identité de police judiciaire et de police administrative.
Dans le premier cas, les contrôles d'identité doivent être justifiés par des "soupçons" à l'égard d'une personne, qu'il ait ou qu'il s'apprête à commettre une infraction (art. 78-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, CPP). Certes, la notion de "raisons plausibles de soupçonner" est interprétée de façon assez relâchée par les tribunaux: ainsi, l'acte de faire demi-tour lorsque l'on croise la police dans la rue suffit à faire de vous un suspect !
Dans le second cas, qui nous intéresse ici, le procureur de la République peut désigner une zone déterminée, au motif de la préservation de l'ordre public, au sein de laquelle la police est habilitée à y contrôler toute personne sans justification pendant un maximum de quatre heures (art. 78-2, al. 2 du CPP).
En ceci, la législation française est moins restrictive qu'aux Pays-Bas, puisque le procureur a nul besoin d'un arrêté préfectoral ou municipal pour décréter une telle zone. En revanche, la jurisprudence a fixé certaines limites à l'étendue spatio-temporelle de cette zone, qui font qu'il serait hautement improbable qu'une zone aussi large que celle décrétée "à risque" à Amsterdam fasse l'objet d'une mesure similaire en France.
Un arrêt célèbre de la Cour de cassation de 1984 avait déjà fixé ce cap. La Cour avait alors suivi les conclusions de l'avocat général Dontenwille, qui soulignait l'incongruité de considérer l'ensemble du métro parisien comme une "zone dangereuse" justifiant la possibilité de contrôler tout un chacun. Le GISTI le rappelle bien dans son guide sur les contrôles d'identité:L'affaire aux Pays-Bas : un acquittement cassé par la Cour suprêmeLes contrôles d'identité effectués dans le métro, sans qu'il soit fait mention dans le procès-verbal de la dangerosité propre à la station et de l'actualité de ce danger, sont illégaux. Il en est de même des interpellations effectuées dans un quartier pointé comme dangereux. La Cour de cassation a également jugé que les contrôles opérés dans le cadre du plan Vigipirate ne sont pas suffisamment motivés, lorsque la menace terroriste ayant justifié sa mise en œuvre n'est plus actuelle.
Ajoutons que de façon surprenante, puisqu'on n'en connaît pas la base légale, le rapport d'Human Rights Watch de janvier 2012 (« La base de l’humiliation. Les contrôles d’identité abusifs en France »), indiquait, en citant Thierry Claire et Renaud Vedel, récemment nommé directeur-adjoint du cabinet de M. Valls:Il est important de noter que les commissaires peuvent, sur la base d’une analyse de rapports de police, désigner une zone qu’ils considèrent comme étant touchée par une criminalité particulièrement élevée, laissant à la police, dans cette zone, le champ libre pour procéder à des contrôles d’identité sans soupçons individualisés. Dans ces circonstances, le procureur n’exerce pas de contrôle, et l’autorisation accordée à la police n’est soumise à une supervision judiciaire que si un contrôle d’identité conduit à une arrestation ou autre procédure.
En février 2004, le plaignant fut interpellé et embarqué au poste pour avoir refusé de se soumettre à une fouille au corps. Ceci lui valu une amende de 150 euros en première instance, avant d'être acquitté en appel. La Cour d'appel souligna alors que le bourgmestre avait contrevenu à la loi en n'expliquant pas pourquoi l'arrêté couvrait une "zone à risque" si large et durant une aussi longue période ; la section 151b du Municipalities Act autorisant le bourgmestre à décréter de telles "zones à risque" indique en effet : "La désignation d'une "zone à risque" (security risk area) est d'une durée limitée et couvre une zone géographique qui n'est pas plus large que strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public".
L'affaire rebondit devant la Cour suprême, qui renvoie l'affaire en appel, la Cour d'appel jugeant finalement l'arrêté municipal légal et coupable le plaignant, sans toutefois lui imposer de peine... et témoignant, ce faisant, d'un certain embarras !
Par ailleurs, le plaignant contesta également la validité de l'arrêté devant les juridictions administratives. Celles-ci lui donnèrent tort, au motif qu'il n'était pas directement concerné par la mesure, ne vivant ni ne travaillant dans la "zone à risque". Le fait qu'il s'y rendait pour voir des amis et travaillait à titre bénévole ne fut pas jugé suffisant pour le considérer comme doté d'un intérêt légitime à agir - détail qui montre en quelle haute estime nos tribunaux tiennent la sociabilité et le travail associatif !
Le plaignant saisi alors la CEDH, invoquant une violation de sa vie privée, de sa liberté de circulation et une discrimination en ce qu'on lui refusait tout intérêt à agir pour les motifs évoqués ci-dessus. La Cour européenne reconnu sa qualité à agir (§58-61 de la décision, "statut de victime"), mais déclara irrecevable la requête.
Une analyse juridique paradoxale, où comment pérenniser des mesures d'exception en toute légalitéL'analyse de la décision Colon contre Pays-Bas par N. Hervieu (« Conventionalité des opérations policières de “fouilles corporelles préventives“ dans une zone à risque » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 8 juin 2012) met en exergue la gravité de cette décision d'irrecevabilité de la CEDH, laquelle n'a pas même pris la peine d'examiner véritablement l'affaire, mais a toutefois jugé possible de se prononcer sur le fond.
Sur le plan de la forme juridique, ceci contribue à brouiller "la frontière tracée entre une décision et un arrêt". Sur le fond, cela soulève des questions liées à la pérennisation de mesures d'exception, semblables à celles prises après le 11 septembre 2001 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le fait que cet arrêté du maire d'Amsterdam ait été pris en novembre 2002, soit un an après l'instauration de ce climat délétère en termes de respect des libertés publiques, n'est pas innocent - pas plus que le fait d'avoir modifié en 2003 la loi française, en substituant à l' "indice faisant présumer" d'un délit les "raisons plausibles de soupçonner" un individu.Or, N. Hervieu souligne plusieurs questions vitales:- d'une part, la CEDH décide d'accorder une large marge d'appréciation aux autorités nationales concernant l'équilibre entre sécurité et libertés en matières de mesures de police et de maintien de l'ordre, les autorités judiciaires nationales concédant elles-mêmes une large marge d'appréciation aux autorités administratives ;
- d'autre part, elle se réfugie derrière un hypothétique contrôle démocratique assurant le bon usage de telles dispositions d'exception, et "ne s’interroge pas sur le renouvellement continu pendant dix ans d’un régime justifié initialement par des considérations exceptionnelles."
En effet, la Cour souligne que l'arrêté municipal décrétant la quasi-totalité du centre d'Amsterdam "zone à risque" est soumis au contrôle politique et judiciaire. D'abod, il s'effectue à travers d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire à prendre cette mesure (by-law). Ensuite, celle-ci peut être contestée devant les juridictions administratives, avec le succès que nous avons vu. Enfin, en cas de poursuite judiciaire pour refus d'obtempérer, la décision ponctuelle du procureur d'autoriser durant une période de 12 heures toute fouille dans cette "zone à risque" peut être contrôlée par les juridictions pénales - avec, de nouveau, le succès que nous avons vu.Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisqu'un organe démocratiquement élu est à l'origine du pouvoir du maire de décréter le centre-ville d'Amsterdam comme "à risque" et que des garanties judiciaires entourent et la décision du maire, et celle, qui s'enchaîne, du procureur - lequel n'est pourtant pas, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, une autorité judiciaire indépendante.
Qu'importe, donc, si tant les principes constitutionnels de nos démocraties que le Municipalities Act précisent que la "zone à risque" doit englober un espace géographique strictement limité et être également limité dans le temps ! Le bon sens devrait suffire à montrer qu'une zone d'exception en vigueur quasi-continuellement de 2002 à 2010 au moins, l'arrêté ayant été renouvelé au minimum sept fois pour des durées allant de 6 à 24 mois, et couvrant un espace aussi large, contrevient clairement à ces règles. Que nenni, répondent les juges !Cela soulève un "curieux paradoxe", relevé par N. Hervieu:En soulignant que cette technique des fouilles est « complémentaire à d’autres mesures destinées à prévenir les délits violents » (§ 91) et qu’elle est une réponse au « niveau de criminalité dans la zone concernée » (§ 94), la Cour entérine la pertinence même d’un tel mécanisme de contrôle. Au surplus, divers rapports d’évaluation (§ 22-31) ont constaté que « les fouilles préventives ont eu produit les effets escomptés en aidant à réduire la délinquance violente à Amsterdam » (§ 94). Cette lecture n’est cependant pas univoque. Il est en effet paradoxal que le renouvellement continu du classement en « zone à risque » depuis 2002 ait été parallèlement motivé par « l’insuffisante baisse du nombre de crimes violents » (§ 5). Il y a là un curieux paradoxe : l’efficacité de cette technique justifierait son création et son existence. Mais ses insuffisances légitimeraient son maintien à long terme.
Le cercle vicieux du profilage : les contrôles d'identité sur des "critères objectifs" sont-ils plus efficaces que les "contrôles au faciès"?"Quand on leur a demandé pourquoi ils nous ont choisis [pour le contrôle] (...) ils ont répondu ‘Un Arabe et un Noir sur une moto sur Paris, ça nous fait peur’."
Abdi, 25 ans, Saint Denis, 28 juin 2011
"Qu’est-ce que vous voulez que je dise ? Que ça [le profilage ethnique] n’existe pas ?"
Christophe Cousin, Chef du bureau des affaires politiques et administratives, Préfecture de Lille, 30 septembre 2011(...)
Yannick Danio, porte-parole de l’Unité SGP Police (syndicat de la police), a insisté sur le fait que « l’habillement reste [le facteur] principal, l’origine est en deuxième lieu, et le quartier en troisième. » Il a expliqué que les stéréotypes pouvaient pousser les policiers à présumer qu’une personne habillée dans un style hip-hop « fume inévitablement de l’herbe » et par conséquent à la contrôler .Extraits du rapport d'Human Rights Watch (janvier 2012):
« La base de l’humiliation. Les contrôles d’identité abusifs en France ».
Au-delà de l'analyse juridique, cette décision d'irrecevabilité, qui se fonde entre autres sur des considérations d'ordre criminologique, suscite des questions politiques qui rejoignent d'une part le débat sur les contrôles d'identité et les "contrôles au faciès" et plus largement, l'efficacité et l'orientation de la politique pénale, et d'autre part la banalisation des régimes d'exception consécutives au 11 septembre.
Les contrôles au faciès, des Etats-Unis à l'Europe
Le débat sur les "contrôles au faciès" a été relancé par la suggestion du gouvernement Ayrault de mettre en place des récépissés délivrés par les agents des forces de l'ordre lors des contrôles d'identité. En vigueur au Royaume-Uni, cette initiative a été suggérée par l'Agence européenne des droits fondamentaux en 2010 dans son Guide pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire, puis reprise dans le rapport d'Human Rights Watch de janvier 2012, « La base de l’humiliation. Les contrôles d’identité abusifs en France », et par le collectif Stop le contrôle au faciès.
La controverse fait aussi rage outre-atlantique, où l'on parle de "profilage racial". Un éditorial du Washington Post (9/6/12), "Reforming stop-and-frisk", évoque d'ailleurs la suggestion française des récépissés de contrôle d'identité comme une bonne idée à retenir... Il semble pourtant, selon le même édito, qu'une mesure similaire existe déjà à New York, puisque les officiers du NYPD sont encouragés à délivrer des "cartes" lors des fouilles indiquant les motifs de celles-ci. Sans doute est-elle jugée insuffisante.
Or, la CEDH nous invite à replacer sa décision dans ce contexte plus large, puisque la "zone à risque" et les fouilles corporelles sont justifiées par des chiffres de la délinquance et semblent viser presque explicitement une certaine catégorie de la population, et que la Cour de Strasbourg rappelle que cet arrêté d'exception prend place dans le cadre de mesures plus larges de lutte contre la criminalité, incluant "une amnistie générale" pour les personnes déposant leurs armes illégales à la police, "l'utilisation de caméras de surveillance", et "une politique vigoureuse pour faire face aux comportements antisociaux des jeunes personnes" (§82).
Ce sont donc très officiellement les jeunes qui sont visés par ces mesures. De là à dire qu'il s'agit des "jeunes basanés", ou des "jeunes banlieusards", voilà un pas que ni le bourgmestre d'Amsterdam, ni Strasbourg, ne franchiraient ! En l'absence de données sur l'origine socio-économique ou/et ethnique des individus contrôlés à Amsterdam, on s'en tiendra à l'affirmation explicite d'un "profilage" ou "ciblage" des individus "à risque" qui sont l'objet de ces mesures de police. En France, on ne dispose que d'estimations, telles que celles du rapport d'HRW ou de l'Agence européenne des droits fondamentaux (Contrôles de police et minorités, 2010).
Notons que le Washington Post rapporte qu'à New York, selon une ONG, les jeunes Noirs et Latinos de 14 à 24 ans représentent 42% des personnes fouillées en 2011, alors qu'ils ne représentent que 4,2% de l'ensemble de la population new-yorkaise ! En dehors de l'âge, 87% des 700 000 personnes fouillées à New York en 2011 étaient noires ou latinos.
Les limites des récépissés de contrôle d'identité
On ne peut que se féliciter, dans l'ensemble, de la suggestion des récépissés de contrôle d'identité, et espérer que celle-ci soit retenue malgré la bronca de la droite et de syndicats de policiers. Sans se prononcer sur le contenu exact des données qui y seraient inscrites, et notamment sur la question des "données ethniques", ils permettraient d'avoir une idée du nombre de contrôles d'identité qui sont effectués.
Mais contrairement à ce qu'espèrent tant l'Agence européenne des droits fondamentaux qu'Human Rights Watch ou le collectif Stop le contrôle au faciès, il ne suffit pas d' "objectiver" les contrôles d'identité et d'éliminer les "contrôles au faciès" pour supprimer le "profilage racial" ou, plus généralement, le ciblage des contrôles sur les jeunes.
Ceci est très net aux Etats-Unis, où la catégorie de "race" imprègne l'ensemble de la culture, de la société et de l'économie. Une tribune du Washington Post (15/05/12) note ainsi que s'il est évident qu'il existe un profilage racial à New York, le maire Michael Bloomberg invoque à bon droit le fait que 90% des victimes d'homicide sont noires ou hispaniques, et que la moitié des meurtres dans la Big Apple sont commis par des Noirs, bien que ces derniers ne représentent que 12,6% de la population.
En d'autres termes, objectiver les contrôles d'identité en luttant contre le racisme ou l'anti-jeunisme est certes louable, mais ne suffirait pas à mettre un terme au "profilage racial" ou des jeunes si l'on admet que certaines infractions, notamment aux biens ou/et aux personnes, sont davantage le fait de certaines catégories de populations que d'autres. Il n'est évidemment pas question ici de dire que les agressions, par exemple, sont le seul fait de la "racaille de banlieue" - des documentaires télévisés ou le livre de Pierre Joxe sur la justice des mineurs, Pas de quartier?, évoquent bien des exemples de "bourgeois blancs" qui s'encanaillent en commettant une série de cambriolages ou d'agressions. Mais il serait tout aussi idiot de nier que ce type de délinquance est fortement corrélé non pas à l'origine ethnique, mais au statut socio-économique, lequel est lui-même corrélé d'une part à l'origine ethnique et d'autre part à l'origine géographique, c'est-à-dire au lieu de résidence. Comme le dit un policier de Bobigny interrogé par HRW :C’est pas pour [les] embêter, si on y va, c’est parce que quelqu’un nous a téléphoné. On peut pas laisser qu’ils pourrissent la vie pour toute une cité. Ce sont les jeunes entre quatorze et vingt ans qui font les bêtises. Si je veux trouver quelque chose, c’est logique, évident que je vais contrôler les jeunes et pas les anciens. Ici il y a 90% d’origine étrangère, donc c’est normal que la plupart des gens que je contrôle soient d’origine étrangère. C’est pas un acte raciste. C’est la réalité qui parle. Si c’étaient des Suédoises, je les contrôlerais de même. On t’embête parce que tu as cassé quelque chose, parce que tu ne dégages pas. On t’embête pas parce que tu es noir.
Ce policier souligne explicitement les motifs "objectifs" justifiant le ciblage des contrôles sur une catégorie de la population plutôt qu'une autre : maximaliser le "taux de réussite", c'est-à-dire le ratio entre le nombre de contrôles et le nombre d'infractions découvertes, implique de cibler les contrôles sur les populations "suspectes", non pas par leurs caractéristiques inhérentes comme veut le croire le discours raciste ou/et xénophobe, mais du fait qu'elles font davantage de "bêtises" que d'autres.
Nuançons : "davantage de bêtises", c'est-à-dire surtout davantage d'infractions facilement verbalisables (consommation ou vente de cannabis, par exemple, dont la dépénalisation envisagée par le gouverneur de New York, voire surtout la légalisation, permettrait de supprimer une bonne part des contrôles d'identité) ou jugées comme préoccupantes par les pouvoirs publics parce que participant fortement du "sentiment d'insécurité" ("incivilités", en particulier commises dans les "quartiers en difficulté"). En bref, que les "ados parisiens aisés consomment plus de drogues" que leurs homologues des cités ne conduit pas la police à les cibler autant lors des contrôles d'identité ; mais ils demeurent plus ciblés que les "vieux parisiens aisés".
Cette nuance faite, à supposer que la police intervienne sans une once de préjugés, l'efficacité de son travail, concrétisée par les chiffres d'interpellation, dépend d'un certain ciblage des individus à contrôler (par exemple, les jeunes qui portent des T-shirts Bob Marley, qu'ils soient blancs ou noirs, ou ceux qui portent des Doc-Martens, des piercings, etc.).
Tout le débat est donc de savoir si l'efficacité du travail de police doit être mesurée par les "taux de réussite" des contrôles d'identité, ou plutôt par la baisse du taux général de criminalité. Tant que l'on s'en tient aux premiers chiffres, récépissé ou pas, les contrôles d'identité cibleront davantage les jeunes, les "minorités visibles" et "les quartiers".
Le profilage spatial à Amsterdam et les "chiffres de la délinquance"
La "zone à risque" d'Amsterdam, tout comme les contrôles d'identité sur réquisition du procureur en France, transfèrent la notion d' "individus à risque" ou "suspects" vers la notion de "zone" ou d' "espace à risque" : il s'agit ni plus ni moins que de prétendre s'appuyer sur des "critères objectifs" ("taux de délinquance", etc.) pour justifier légitimer les contrôles plutôt que sur les critères subjectifs utilisés par les policiers dans le cadre de leur travail, ces derniers étant soupçonnés, à tort ou à raison, d'être parfois motivés par des préjugés racistes. Mais de fait, de telles autorisations de contrôle sur des zones, plutôt que ciblant des individus soupçonnés de tel ou tel délit, conduit tout simplement à faire de toute personne transitant par ces zones un "individu à risque": le profilage devient spatial. Et puisque la police ne peut fouiller tous les individus transitant dans le centre-ville d'Amsterdam, à ce profilage spatial s'ajoute nécessairement les critères subjectifs qu'elle utilise de façon ordinaire.
Or, l'arrêté du bourgmestre se fonde sur des statistiques de délinquance, en l'espèce concernant les incidents au cours desquels des armes (blanches ou à feu) ont été utilisées, chiffres dont le sociologue L. Muchielli a montré à de nombreuses reprises combien il sont à prendre avec des pincettes - leur validité a d'ailleurs été contestée par le requérant (§17).
Le paradoxe se double d'un cercle vicieux: l'activité de la police s'intensifiant dans cette "zone à risque", les fouilles se généralisant, il est inévitable qu'elle va trouver plus d'armes lors de ces fouilles que si elle ne fouillait personne, ou seulement les "suspects" (selon la logique habituelle des contrôles d'identité judiciaires). Dès lors, on va instrumentaliser ces "chiffres de la délinquance", qui ne reflètent en fait que l'activité policière, et affirmer que loin d'avoir décrue, la délinquance a augmenté - confondant ainsi la "délinquance réelle", qui par définition est rétive à toute mesure, et la "délinquance perçue", qui coïncide avec les taux d'interpellation. Ce qui justifie le maintien des mesures d'exception, et donc l'augmentation des "chiffres de la délinquance", puisque davantage d'armes sont trouvées lors de fouilles plus nombreuses. Etc. Si, au contraire, ces chiffres baissent, on les invoquera pour justifier l'efficacité de l'augmentation des contrôles.On dira: très bien, ceci permet d'appréhender davantage de "délinquants", et donc in fine de faire baisser la délinquance - n'est-ce pas ce qu'on appelle "lutter contre la délinquance?". Mais une telle affirmation, comme le montre B. Harcourt dans Against Prediction (Univ. of Chicago Press, 2006), ne va pas de soi : elle suppose qu'augmenter la pression policière suffira à faire baisser la délinquance, quelle que soit son type. Or, nul besoin d'être un "béni-oui-oui" pour penser que la délinquance ne dépend pas exclusivement du facteur de répression policière d'un Etat, mais connaît aussi d'autres causes, notamment socio-économiques.
Et on comprendra aisément qu'autoriser les fouilles discrétionnaires dans une zone vaste comme le centre-ville d'Amsterdam, et ainsi intensifier la pression policière, induit des effets pervers sur le climat social et les relations entre la population et la police - sans qu'il soit besoin d'accuser la police de racisme, on peut raisonnablement conclure que celle-ci contrôle davantage les jeunes que les mamies - à moins de lire un peu trop de romans de Daniel Pennac ou d'Agatha Christie.
D'ailleurs, les chiffres fournis par le bourgmestre montreraient que la police agit avec professionnalisme, puisque 95% des fouilles préventives menées de 2002 à 2005 auraient abouti à trouver au moins une arme. La Cour indique en outre :Rien que pour le centre-ville d'Amsterdam, il a été noté que le nombre d'incidents liés à des armes a baissé de 773 à 728 entre le 1er novembre 2002 et le 1er juillet 2003 ; de 728 à 640 du 1er juillet 2003 au 1er juillet 2004 ; et de 640 à 500 du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2005 (§17).Elle cite cependant (§24) un rapport indépendant de 2006, commandité par la mairie, qui évoque des chiffres officiels largement fantaisistes. Au contraire, entre 2002 et 2003, "une arme aurait été trouvée pour 28 personnes fouillées", soit un "taux de réussite" de 3,5% ! On est loin des 95% officiels ! Ce serait une arme pour chaque 37 personnes entre 2004 et 2005, soit 2,70% de "réussite", et une arme pour 40 personnes entre 2005 et 2006, soit 2,5% de "réussite" !
Soulignons toute la difficulté d'interpréter ces chiffres, et la possibilité de leur faire dire ce que l'on veut: un fort "taux de succès", en l'espèce de découverte d'arme illégale, peut être interprété comme témoignant de l'efficacité des contrôles. Mais à l'inverse, et comme le soutient le maire de New York, un très faible "taux de résultats" des fouilles, soit 780 armes confisquées pour près de 700 000 fouilles dans l'année, peut aussi être invoqué comme signe de la réussite du programme. C'est ce qu'on appelle être gagnant-gagnant, les mesures extraordinaires de police étant jugées légitimes quelles que soit le résultat de ces fouilles !Une telle ambiguïté est explicite dans la décision de la Cour, qui déclare (§94):Finalement, la Cour ne peut pas ne pas prendre en compte le niveau de crime dans la zone concernée. La Cour n'est pas disposée à mettre en doute le nombre d'incidents liés aux armes tel qu'invoqué par le bourgmestre [dans son arrêté municipal]. Les chiffres donnés par le bourgmestre, ainsi que l'information contenue dans les rapports d'évaluation [de l'institut indépendant] rendent évidents que les fouilles préventives ont l'effet voulu d'aider à réduire les crimes violents à Amsterdam.
N. Hervieu a souligné le paradoxe faisant que l'efficacité alléguée de ces mesures justifient leur promulgation et leur légitimation, alors que leur insuffisance justifie la prorogation continuelle de l'état d'exception localisé. Il y a ici un autre paradoxe, puisque la Cour cite les chiffres tout à fait contradictoires du bourgmestre et du rapport indépendant, invoquant d'un côté des "taux de réussite" de 95% et de l'autre de moins de 5%, comme même preuve montrant l'efficacité dans la prévention des crimes violents !
Le fait de pouvoir citer des chiffres aussi contraires à l'appui de la prétention d'efficacité des résultats indique que ce débat criminologique ne saurait, d'aucune façon, fournir de base légitime à une décision juridique et au débat sur l'acceptabilité des mesures.
Des contrôles ciblés, accrus et efficaces sont-ils légitimes?
Cette intensification des contrôles policiers ne peut conduire à une baisse automatique de la "délinquance", mais seulement à une baisse relative, la délinquance n'étant pas une variable uniquement dépendante de ceux-ci : les économistes parlent d'élasticité. Celle-ci diffèrera nécessairement selon les crimes: on n'est pas dans le même contexte si l'on parle de viols, d'homicides, d'agressions ou de vols.
Admettons que les chiffres officiels invoquant une baisse substantielle des agressions ne soient pas biaisés: le jeu en vaut-il la chandelle, lorsqu'on sait que cela conduit à stigmatiser certaines populations et certains quartiers, rendant leur vie plus difficile ? Il s'agit-là d'une véritable question, sans réponse clé-en-main : du moins mérite-t-elle analyse approfondie, ce qui requiert, entre autres, des études sociologiques d'envergure.Si, du point de vue juridique, le fait de décréter l'ensemble du centre-ville d'Amsterdam "zone à risque" ne constitue pas une limite à la liberté de circulation (§100), il faut néanmoins insister que d'un point de vue factuel, sociologique, il est clair que certains individus, jugés susceptibles de "porter des armes" selon les critères dits "objectifs" retenus par la police, auront à souffrir davantage des tracasseries policières que d'autres. Or, soit le contrôle aboutit à appréhender un individu, soit la personne contrôlée n'a rien à se reprocher, mais a perdu quelques précieuses minutes en allant au travail. Ces fouilles pouvant se réitérer en toute légalité depuis 12 ans, certaines personnes ont sans doute cumulé les retards. Et les patrons n'apprécient guère les retards, dûment enregistrés par les pointeuses biométriques !Les résultats allégués en baisse de la délinquance liée à la possession d'armes (de 773 incidents à 500 entre 2002 et 2005), justifient-ils de tolérer de telles mesures d'exception, conduisant à de tels effets pervers sans parler d'un non-respect des règles élémentaires du contrôle démocratique de l'activité policière? Si les chiffres sont exacts, est-ce que ce résultat apparemment incontestable vaut-il la peine de détériorer la vie des 5% de citoyens, selon les chiffres officiels - mais plus de 95% des citoyens, selon les chiffres indépendants - n'ayant rien à se reprocher? En admettant que la politique mise en œuvre à New York sur les fouilles corporelles puisse être corrélée avec la baisse du taux d'homicides, cette baisse louable vaut-elle le coup d'effectuer 700 000 contrôles par an de personnes qui dans leur très grande majorité n'ont rien à se reprocher?
Cela ne va-t-il pas impacter sur leur capacité de trouver un travail et, par ricochet, sur leurs familles, leurs proches, ou les personnes partageant avec elles les mêmes critères d' "apparence objective" permettant de cibler ces contrôles efficacement? Et donc avoir des conséquences sur l'économie du pays, trop rarement évaluées?Conclusion
Ces mesures post-11 septembre montrent que l'état d'exception n'est pas limité à la "lutte contre le terrorisme", mais s'étend à la politique pénale "ordinaire". Les archipels de non-droit dénoncés par Amnesty International dans son rapport sur les centres illégaux de détention de la CIA font écho au statut exorbitant du droit commun du centre-ville d'une grande ville européenne, Amsterdam. Le profilage des "usual suspects", terroristes, sans-papiers, immigrés, jeunes, usagers de drogue, etc., se banalise, au nom de l'efficacité des interventions policières. Il est intrinsèquement liée au management néo-libéral de la performance des services de police, auxquels on demande sans cesse de "faire du chiffre" et de "prouver leur efficacité sur le terrain", perdant de vue que la seule véritable mesure de leur efficacité est hors d'atteinte, puisque par définition la délinquance qui réussit demeure invisible à l'Etat.Une telle politique d'exception généralisée suscite ainsi deux débats fondamentaux: au niveau pragmatique, en connaît-t-on toutes les conséquences, et peut-on raisonnablement peser ses coûts et ses bénéfices? Au niveau, déontologique, des principes, la baisse invoquée de la délinquance, à supposer qu'elle soit avérée et liée à ce profilage, concessio non dato, justifie-t-elle d'évacuer des principes de base des régimes démocratiques?En l'absence de données sérieuses, dont nul, semble-t-il, ne dispose, nous ne pouvons répondre à la première. Tout au plus fera-t-on valoir que la politique de profilage, visant à cibler certains individus, certaines catégories de populations et certains quartiers, comme le préconise, entre autres, Manuel Valls en proposant de réajuster le déploiement des forces de l'ordre là où les "taux de délinquance" sont élevés, peut certes être efficace du point de vue de la mesure de l'activité policière et de ses "taux de réussite", et même, jusqu'à un certain point, dans la réduction des crimes et délits, mais qu'elle comporte deux effets pervers prévisible: d'une part, la forte pression policière conduit à une stigmatisation des populations et zones ciblées et nuit à leur intégration socio-économique ; d'autre part, le moindre contrôle sur, par exemple, les jeunes Blancs aisés de la capitale peut inciter ces derniers à commettre davantage d'infractions, conduisant, in fine, à une hausse générale de la délinquance.
Encore une fois, il est nécessaire, ici, de distinguer finement entre les catégories d'infractions ciblées - et il n'est pas inutile d'insister, à cet égard, sur l'importance du débat sur les "drogues" et la dépénalisation de certaines d'entre elles, dans la mesure où les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) représentent une grande partie des infractions découvertes à la suite de contrôles d'identité en France. Un rapport de 2010 de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) soulignait qu'on est passé de 40 000 infractions par an en 1995 à plus de 120 000 en 2010, la très grande majorité concernant le cannabis. Un autre rapport de l'OCRTIS, cité par l'avocat général J.-P. Jean, indiquait que l'ultra-majorité concernait le simple usage. La "guerre aux drogues" lancée dans les années 70 justifie-t-elle la généralisation des contrôles d'identité et la stigmatisation des quartiers s'ensuivant, alors même que ce sont les riches qui consomment davantage?
Enfin, on répondra résolument par la négative à la seconde question, déontologique. Qui plus est, la prorogation durant dix ans d'un état d'exception localisé nous semble la preuve même du caractère fondamentalement erroné du raisonnement des juges. Comment, en effet, ne pas considérer que cette instauration de l'exception dans la durée ne constitue-t-elle pas la preuve de l'échec flagrant des institutions démocratiques et des garanties juridiques derrière lesquelles se drapent les juges?Certes, dans son placard, Jean-Baptiste Clamence, le héros de La Chute de Camus, qui errait à travers les canaux d'Amsterdam, se trouvait Les Juges intègres, le panneau volé et jamais retrouvé de Van Eyck, L'Agneau mystique : la justice séparée de l'innocence... Et quelle que soit les garanties juridiques dont on essaie, à raison, d'entourer la police, il est toujours difficile de contrôler son action sur le terrain, celle-ci nécessitant, par définition, une certaine marge de discrétion. Est-ce un motif d'abandonner tout contrôle judiciaire, sans même prendre la peine de déclarer la requête recevable?
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Cour européenne des droits de l'homme, Colon c. Pays-Bas, 15 mai 2012
Nicolas Hervieu, « Conventionalité des opérations policières de “fouilles corporelles préventives“ dans une zone à risque » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 8 juin 2012.
Pierre Joxe, Pas de quartier ?: Délinquance juvénile et justice des mineurs, éd. Fayard, 2012
Bernard Harcourt, Against Prediction: Profiling, Policing, and Punishing in an Actuarial Age, University of Chicago Press, 2006
Le reçu du contrôle d’identité & ses idées reçues, Stop le contrôle au faciès, juin 2012
Reforming stop-and-frisk, Washington Post, 9 juin 2012
Laurent Borredo, Place Beauvau, année zéro – Episode 3 (Cabinet fever), blog Le Monde, 18 mai 2012
R. Cohen, The invasive police strategy that pacified New York City, Washington Post, 15 mai 2012
New York governor wants to decriminalize possession of small amounts of pot, MSNBC, 6 mai 2021
Human Rights Watch, « La base de l’humiliation. Les contrôles d’identité abusifs en France », janvier 2012
GISTI, Contrôles d’identité & interpellations d’étrangers, février 2010
J.-P. Jean, Les transformations de la politique criminelle envers les usages de stupéfiants depuis la loi du 5 mars 2007, AJ Pénal, janvier 2010
Agence européenne des droits fondamentaux, Guide pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire, 2010
Agence européenne des droits fondamentaux, Contrôles de police et minorités, 2010
Les ados parisiens aisés consomment plus de drogues, TF1, 18 janvier 2006
Rubrique Statistiques sur le blog Délinquance, justice et autres questions de société de Laurent Muchielli
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L'abrogation de la circulaire Guéant: le discernement contre la rigueur
Le changement de style, c'est maintenant? Que peut-on faire, en matière de droit des étrangers et d'hospitalité, sans toucher au CESEDA, la ré-écriture de ce code si peu hospitalier devant patienter encore jusqu'au second tour des législatives du 10 et 17 juin?Après un premier signal n'évoquant guère le changement, l'immigration demeurant du ressort exclusif de la Place Beauvau, l'abrogation de la circulaire Guéant sur l'immigration de travail constitue un exercice de style de bien meilleur aloi. Où l'on verra le discernement s'opposer à la rigueur en tant que vertus rivales de l'application des lois.L'immigration, une affaire (socialiste) de police?Le premier signal n'avait guère été heureux: en entérinant le rattachement de l'Immigration au ministère de l'Intérieur, le gouvernement Hollande s'inscrit dans les pas de son prédécesseur, à la grande déception de la Ligue des droits de l'homme (LDH). Si l'art. 1 du décret du 25 novembre 2010 concernant les attributions du ministère de l'Intérieur, etc., et de l'Immigration, affirmait que le ministre mettait en œuvre et préparait la politique du Gouvernement « en matière de sécurité intérieure, de libertés publiques, de sécurité routière, d'administration territoriale de l'Etat, d'outre-mer, de collectivités territoriales, d'immigration et d'asile », le nouveau décret reprend en effet la même formulation, à peu de choses près: le ministre de l'Intérieur etc. est désormais ministre de l'Intérieur tout court, et il ne s'occupe plus de l'outre-mer, qui constitue désormais un porte-feuille à part, détenu par Victorin Lurel, et les collectivités territoriales ne sont plus citées, peut-être par économie de style. Or, comme le rappelle la LDH:
Jusqu’en 2007, et la création du ministère de l’immigration et de l’identité nationale, les questions d’asile dépendaient des Affaires étrangères. Tout ce qui touche à la naturalisation était relié, depuis 1945, aux différents ministères qui ont eu à traiter des affaires sociales. Seule la police aux frontières et les centres de rétention ont toujours été du ressort du ministère de l’Intérieur.
Depuis fin 2010, tout ce qui relève de la politique migratoire a été rattaché au ministère de l’Intérieur à la suite de la dissolution du ministère de l’immigration et de l’identité nationale. Mais ce découpage a souvent été critiqué par le Parti socialiste.Les circulaires Guéant et leur abrogation: lecture comparéeLe Monde (31/05/12) annonçait il y a une semaine l'abrogation de la « très controversée circulaire Guéant sur les étudiants étrangers ». Dès le 21 mai, Geneviève Fiorasso, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, une amie du groupe grenoblois Pièces et Mains-d'Oeuvre de par son rôle au pôle nano de la ville alpine, annonçait l'abrogation de cette circulaire du 31 mai 2011 conduisant à refuser aux étudiants étrangers ayant obtenu leur diplôme le droit de chercher un travail en France - bien que l'art. 311-1 du CESEDA, issu de la loi sarkozyste de 2006 sur l'immigration, prévoit explicitement qu'une autorisation provisoire de séjour de six mois puisse être délivrée:Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité.
En fait, la controverse avait conduit Claude Guéant à céder devant la fureur des présidents d'université et des grandes écoles. Cela fait en effet mauvais genre d'expulser du jour au lendemain les talentueux élèves ayant réussi à franchir toutes les barrières à l'intégration suscités par les innombrables tracas du Ministère de l'Intérieur et de l'Immigration pour obtenir leur master. Aussi, la circulaire du 31 mai 2011, dite de « maîtrise de l'immigration professionnelle », avait-elle été légèrement amendée, c'est-à-dire uniquement concernant la question étudiante, par la circulaire du 12 janvier 2012, dite d' « accès au marché du travail des diplômés étrangers de niveau au moins équivalent au Master : modalités d’examen des demandes » et qui se faisait fort de rappeler l'existence de l'art. 311-1 précité du CESEDA.Or, il se trouve qu'à quelques nuances de style - importantes sur le fond, comme nous le montrerons - et à une modification majeure, la nouvelle circulaire du 31 mai 2012, dite d'« accès au marché du travail des diplômés étrangers », est une copie quasi-conforme de cette dernière circulaire promulguée sous la pression de l'opinion publique.Aussi, la phrase la plus importante de la nouvelle circulaire, en gras, est-elle celle-ci:Conformément aux engagements du Président de la République, la circulaire n°IOC/L/11/15117/J du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l'immigration professionnelle et la circulaire n° IOC/L/12/01265/C du 12 janvier 2012 relative à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers de niveau au moins équivalent au master sont en conséquence abrogées.
Le reste de la nouvelle circulaire ne fait que reprendre, à peu de choses près, des dispositions rappelées par Guéant le 12 janvier. Mais pour comprendre l'importance de la différence, qui n'est pas que de forme, il suffit de rappeler la teneur de la première circulaire, celle du 31 mai 2011, abrogée un an après, jour pour jour.La circulaire Guéant du 31 mai 2011, ou quand le gouvernement UMP mettait des bâtons dans les roues des patrons et empêchait l'intégration des étrangersCelle-ci, forte de 6 pages - contre seulement 4 contre la circulaire de la présidence « normale » - était plus que bavarde. Signée par le ministre de l'Intérieur Guéant et celui du travail, Xavier Bertrand, elle était précédée d'un résumé entier, affirmant que «le Gouvernement [s'était] fixé pour objectif d'adapter l'immigration légale aux besoins comme aux capacités d'accueil de l'intégration de la société française, ce qui « implique une diminution du flux, conformément à l'objectif national annoncé récemment, en adoptant une approche qualitative et sélective ». Dès lors, toute demande d'autorisation de travail devait être instruite « avec rigueur » - avec « fermeté mais humanité », disait-on au temps de Saint-Bernard. S'agissant des étudiants, la tendresse n'était pas non plus à l'ordre du jour:L'exception prévue pour les étudiants qui sollicitent une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'une recherche d'emploi doit rester rigoureusement limitée. Le fait d'avoir séjourné régulièrement en France en tant qu'étudiant, salarié en mission ou titulaire d'une carte «compétences et talents » ne donne droit à aucune facilité particulière dans l'examen de la procédure de délivrance d'une autorisation de travail.
L'UMP, ce parti héraut du libéralisme, prétendait ainsi à ce que l'Etat détermine « les capacités d'accueil de l'intégration de la société française », selon on ne sait quel thermomètre du sentiment autochtone d'hospitalité. Partisan de l'intelligence entrepreneuriale et de la liberté du marché, le gouvernement Fillon considérait qu'il fallait non seulement « vérifier l'existence réelle de l'employeur » (en gras), tout document apporté par un étudiant ou travailleur étranger étant soupçonné d'être mensonger, mais aussi donner un avis défavorable en utilisant de tous les prétextes possibles, par exemple du non-respect des « obligations liées au recours à des travailleurs handicapés », « à l'emploi des « seniors » », ou de l'absence d'une GPEC (gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences).C'est un peu comme si on disait que faute d'avoir respecté la loi LRU sur les 20% de logements sociaux par commune, le préfet pourrait refuser à un étranger de s'installer dans cette commune - ce qui somme toute, n'est pas tout à fait inenvisageable dans l'état actuel du droit, puisque l'art. R321-1 du CESEDA, reprenant en cela l'art. 2 du décret du 18 mars 1946, dispose que:Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.
Lors du décret de septembre 2011 appliquant la énième loi sur l'immigration, les étrangers membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ont été exclus de cette disposition archaïque et attentatoire à la liberté de circulation et d'installation. Sarkozy avait toutefois jugé bon de la conserver, sait-on jamais?La circulaire Guéant évoquait ensuite un mystérieux « taux de tension », dont on apprend ailleurs qu'ilexprime, pour une demande d’emploi enregistrée, le nombre d’offres d’emploi déposées. Il correspond au rapport du nombre d’offres d’emploi déposées au cours d’une année sur le nombre de demandes d’emploi enregistrées au cours de la même année. Il permet d’évaluer les tensions de recrutement selon les métiers.
Dès lors, si cet indicateur annuel conduisait le préfet à considérer qu'il n'y avait pas de difficultés de recrutement, alors la demande de l'étranger devait être rejetée. C'est ce qu'on appelle se fier au flair et aux besoins des entrepreneurs ! On ne s'étonnera guère que le MEDEF, lui aussi, ait dénoncé cette circulaire (Figaro, 23/05/12)...De même, la circulaire exigeait que soit écartée toute demande d'autorisation de travail de l'employeur qui n'aura pas procédé à « une recherche effective dans le bassin d'emploi », recherche considérée comme réalisée qu'à l'aide d'une diffusion par Pôle emploi durant deux mois. Autrement dit, un patron trouvant un étranger prêt à travailler en une semaine devait attendre, selon le gouvernement UMP, deux mois, le temps que Pôle emploi vérifie qu'un national, ou un étranger déjà doté d'un permis de travail, ne réponde pas à l'appel! Cela au nom d'une «préférence nationale » inavouée - mais rappelée à l'occasion d'un emploi non qualifié tenu par un étudiant mais qui pourrait, selon on ne sait quel critère, être tenu par un national ou un étranger déjà doté d'un permis de séjour - comme quoi, entre étranger accueilli et étranger accueilli, il y a des nuances...Et dans le même temps, le gouvernement « constatait » que « le taux de chômage des étrangers non-communautaires se [maintenait] à un niveau particulièrement élevé », soit 23%. Il est vrai qu'il faisait tout pour faciliter les capacités d'accueil et d'intégration de la société française !La confiance de l'UMP envers les patrons se manifestait encore par le contrôle préfectoral sur l'adéquation du profil du candidat au poste : ainsi, si le préfet considérait que « les diplômes ou l'expérience professionnelle [étaient inférieures] aux exigences nécessaires pour occuper le poste », l'autorisation de travail devait être refusée. Et l'avis de l'employeur, dans tout ça? Idem dans le cas contraire, à savoir d'un « profil manifestement surqualifié ». Et l'avis de l'employé, dans tout ça? Les étudiants autochtones bac+5 ont le droit de travailler chez MacDo, pas les étrangers!Le préfet devait encore vérifier la « connaissance suffisante de la langue française », le gouvernement Fillon-Sarko ne jugeant pas non plus l'évaluation de l'employeur digne de confiance.Après ces préconisations grotesques de la part d'une droite dite « libérale » et qui prétend détenir les clés de la croissance, venait une précision bureaucratique importante:De fait, une grande part du flux migratoire à caractère professionnel provient de changements de statut demandés par les étudiants.
En d'autres termes, la circulaire mettait en exergue le fait que ce que la statistique officielle dénomme « flux migratoire » de travail ne constitue le plus souvent pas un flux, ni une entrée sur le territoire, mais le passage à la vie « adulte », c'est-à-dire l'obtention d'un contrat de travail après de longues études effectuées en France.Enfin, cette circulaire odieuse concluait en durcissant les dispositions prévues par le maintenant célèbre L.311-11 du CESEDA concernant l'autorisation provisoire de séjour des nouveaux diplômés, en limitant celle-ci aux heureux élus ayant trouvé « un contrat de travail prévoyant une rémunération égale ou supérieure à une fois et demi » le SMIC, à condition que « la nature du poste soit en cohérence avec les diplômes obtenus ». Les intellos précaires ? Connaît pas!Le changement commence par l'abrogationOn comprend mieux, dès lors, l'importance de la circulaire du 31 mai 2012, signée par trois ministres, M. Valls (Intérieur), M. Sapin (Travail) et G. Fioraso (Enseignement supérieur & Recherche). Car si en effet, elle n'ajoute guère à la circulaire de janvier 2012, elle rompt fortement avec celle-ci en abrogeant l'imbécile circulaire Guéant du 31 mai 2011.Mais pourquoi ne pas en profiter pour marquer le changement de style? Ainsi, les ministres socialistes l'introduisent-elle en affirmant que « l'accueil des étudiants étrangers participe au rayonnement de la France, à l'attractivité nationale et internationale de nos écoles et universités ainsi qu'au dynamisme de notre économie ». Il y aurait certes matière à discourir sur l'intérêt d'une telle attractivité internationale, qui était aussi le dada de Valérie Pécresse... Mais un tel débat ressort de la politique des écoles, et non du ministère de l'Intérieur.La rigueur contre le discernement : deux vertus contradictoiresPlutôt qu'avec de la rigueur, il est désormais demandé aux préfets d' « appliquer [le droit] avec tout le discernement nécessaire à la prise en compte de chaque situation individuelle », discernement dont l'un des sens, selon le Littré, consiste à distinguer les personnes suivant leur dû - tâche républicaine s'il en est - mais aussi à la faculté de bien apprécier les choses. Cela tranche en effet avec la rigueur, qui est, toujours selon le Littré, une « dureté qui agit avec une sévérité inflexible » ou une « grande exactitude, [une] grande sévérité dans l'application des règles ».Il y a là bien davantage qu'une différence entre la gauche et la droite, entre la revendication d'humanité de la première et celle de fermeté et de sévérité de la seconde. Contrairement à ce que dit le vénérable dictionnaire, l'exactitude n'est pas synonyme, en droit, de sévérité : être exact, c'est aussi être précis, et être précis, c'est s'ajuster au cas, et donc faire preuve de discernement.Dans l'opposition entre rigueur et discernement, on peut ainsi voir aussi la distinction entre le juge, qui fait preuve de son esprit d'analyse et de son intuition pour percevoir la singularité du cas, afin d'appliquer comme il se doit la règle, et d'un bureaucrate obtus, n'appliquant que la lettre de la loi - en l'occurrence, de la circulaire, puisque celle de Guéant allait bien au-delà de la loi -, au mépris de toute intelligence de celle-ci. La lettre contre l'esprit, l'interprétation contre l'automatisme de la règle?...Ce discernement, Guéant, Bertrand et Wauquiez l'avaient aussi demandé, dans leur circulaire de janvier 2012 modérant la circulaire Guéant, mais sans le mettre en exergue comme l'ont fait les nouveaux ministres:Pour les changements de statut, en dehors de ceux prévus par l’article L.311-11 du CESEDA (...), vous veillerez à examiner avec discernement les demandes qui vous sont adressées, de sorte que la nécessaire maîtrise de l’immigration professionnelle ne se fasse pas au détriment de l’attractivité du système d’enseignement supérieur français, ni des besoins de nos entreprises en compétences spécifiques de haut niveau (au moins master ou équivalent).
La connaissance approfondie d’un pays, d’une civilisation, d’une langue ou d’une culture étrangères peut ainsi constituer une compétence spécifique recherchée par certaines de nos entreprises, par exemple pour la conquête d’un nouveau marché.
Ils rappelaient par là en quelle haute estime le précédent gouvernement tenait la culture, de la Princesse de Clèves au discours du 22 janvier 2009. En effet, à quoi peut-elle bien servir, sinon, « par exemple », à la « conquête d'un nouveau marché » ? La culture, pour faire la guerre?Mis à part ces détails, le nouveau gouvernement se signale par son attention, en demandant, en gras, aux préfets d'être « attentifs à fournir à l'étudiant l'ensemble des informations nécessaires au traitement de son dossier dès le premier contact qu'il aura avec les services » et d'examiner les dossiers rapidement, soit en moins de deux mois, « afin d'éviter à l'étudiant étranger le risque de perdre l'emploi auquel il postule ».Gageons que les étudiant-e-s concerné-e-s ne considèrent pas qu'un tel discernement et une telle attention ne constituent que des points de détail insignifiants. Ne parlons même pas des autres travailleurs étrangers ou des patrons qui, du jour au lendemain, ont vu disparaître l'une des circulaires symbolisant au plus haut point l'impasse obscure à laquelle le discours de l'UMP sur l'immigration a pu mener le pays...Et maintenant? Abrogation des lois Pasqua-Debré ? ! ! !
PS: je tombe un peu tard sur cette tribune de Jean-Philippe Foegle, président de la LDH Sorbonne, et du juriste Serge Slama, Etudiants étrangers: changer vraiment de politique (Mediapart, 31/05/12). On y lit, entre autres:Depuis la suspension de l’immigration de travail décidée en juillet 1974, les politiques publiques à l’égard des étudiants étrangers ont toujours été guidées par le principe selon lequel « en principe tout étranger venu pour poursuivre des études doit normalement regagner son pays d'origine à la fin de ses études », comme le mentionnait déjà une circulaire du ministre de l'Intérieur, Charles Bonnet, le 12 décembre 1977
(...) La première est le décret du 6 septembre 2011 augmentant le plafond de ressources nécessaire à un étudiant étranger pour obtenir un titre de séjour en France. Les étudiants étrangers doivent désormais justifier, au lieu de 5 400 €, de près de 7 680 € par an pour séjourner en toute légalité en France. C'est abusif.
(...)
Outre le fait que ces étudiants soient exclus tant des aides sociales (Crous, Locapass) que de la possibilité de toucher des allocations chômage alors même qu'’ils cotisent – ce qui représentait, en 2005, une « cagnotte » de 15 millions d’euros par an pour l'État français (Antoine Math, Taxer les étrangers: des cotisations sans prestations », Plein droit N° 67, déc. 2005) – c’est le statut juridique même de l’étudiant étranger qui est en cause.
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La carte d'identité obligatoire: histoire d'un non-débat
Retour sur la nouvelle loi ayant instauré la carte d'identité biométrique, dite de "protection de l'identité". Dans un billet récent, j'avais soulevé l'hypothèse qu'insidieusement, elle aurait peut-être rendu la carte d'identité obligatoire. La question, pourtant importante, d'autant plus qu'on se rappelle que seul Vichy l'avait rendu obligatoire, n'a été évoquée que lors d'une seule séance, le 29 juin 2011 à l'Assemblée, par le rapporteur. Elle n'a fait l'objet d'aucun débat durant les six mois de discussion concernant cette loi, l'article 1 n'ayant suscité aucun amendement !
Synthèse
Le rapporteur Ph. Goujon précisa en effet certaines modifications qu'apporte cet article, auparavant présenté au Sénat comme ne modifiant en rien le régime juridique existant, à savoir, selon lui, principalement :- le fait de limiter le caractère justificatif de l'identité aux titres en cours de validité, ce qui n'était pas le cas auparavant dès lors que la photo demeurait ressemblante;
- et de dissuader les entreprises d'exiger d'autres justificatifs d'identité que la carte nationale d'identité (CNI) ou le passeport
N'a jamais été évoqué le fait que les passeports étrangers aient été exclus de cet article, pas plus que la contradiction entre une CNI de facto obligatoire, notamment pour tout déplacement à l'intérieur de l'espace de Schengen, mais aussi pour nombre d'autres activités de la vie quotidienne, et son statut de jure facultatif, lequel a souvent été utilisé comme argument rhétorique par l'UMP pour prétendre que le "fichier des gens honnêtes" ne concernerait pas l'ensemble de la population.
Retraçons donc ici l'histoire de cet article 1, lequel dispose:
L'article 1 n'est-il qu'une reprise de règles pré-existantes? Oui, non... quand les sénateurs s'en fichent!L'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffit à en justifier.
Cet article est présent dès le début, à savoir le 27 juillet 2010, dans la proposition de loi "relative à la protection de l'identité" déposée au Sénat par Jean-René Lecerf (UMP), auteur du rapport de 2005 sur la biométrie (Identité intelligente (sic) et respect des libertés (re-sic)), et Michel Houel (UMP).
Dans l'exposé des motifs, ils déclarent alors:
Le 13 avril 2010, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi par la Commission des lois du Sénat, laquelle avait nommé François Pillet (UMP) rapporteur, celui-ci, avocat de son métier, affirme dans son rapport:L'article 1er rappelle la règle, qui figure actuellement à l'article 78-2 du code de procédure pénale, selon laquelle l'identité d'une personne se prouve par tout moyen. Il se déduit de cette mention que le projet n'entend pas conférer à la carte nationale d'identité un caractère obligatoire. Pour autant, le passeport et la carte nationale d'identité en cours de validité se voient reconnaître une valeur probante particulière : leur production suffit à établir l'identité d'une personne.
Commentaire: on note déjà que si pour J.-R. Lecerf et M. Houel, cet article "[rappelait] la règle qui figure actuellement à l'art. 78-2" du CPP, lequel indique dans quels cas un contrôle d'identité est légal (et oui, le contrôle d'identité n'est possible que sous certaines conditions, il est vrai très larges...), désormais, F. Pillet affirme qu'il "reprend en cela une règle déjà énoncée à l'art. 78-3" du CPP, à savoir celui régissant la "vérification d'identité" au poste.Le présent article tend à poser le principe selon lequel l'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffirait à en justifier.Il reprend en cela une règle déjà énoncée à l'article 78-3 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux articles premiers des textes instituant la carte nationale d'identité et le passeport français. Regrouper ces dispositions dans l'article premier de ce texte, qui vise à poser le socle législatif des principes applicables à la protection de l'identité est opportun.Votre commission a adopté l'article premier sans modification.
L'art. 78-2 cité par J.-R. Lecerf indique en effet:Les officiers de police judiciaire et (...) peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner...
L'art. 78-3 indique que la vérification d'identité, qui n'a lieu que "si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité", conduit l'intéressé à être:présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.
(...) Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
Par conséquent, il est vrai que cet article 1er ne fait que reprendre une disposition déjà présente dans le CPP, indiquant - qu'en théorie - l'identité d'une personne se prouve "par tout moyen". Cependant, le CPP indique aussi qu'en cas de refus ou d' "impossibilité de justifier de son identité", le contrôle d'identité se poursuit en vérification d'identité au poste - celle-ci peut prendre jusqu'à 4 heures, ou 8 heures à Mayotte, ce qui est une violation manifeste de l'égalité d'application de la loi sur le territoire, s'agissant d'une matière aussi importante que la privation de liberté... ; et si l'intéressé s'obstine dans son refus, "ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts", alors peut avoir lieu un prélèvement d'empreintes digitales ou de photographies.
Quant aux décrets instaurant la carte nationale d'identité (CNI) et le passeport, l'art. 1er du décret de 1955 instituant la CNI évoqué par F. Pillet indique qu'une "carte nationale certifiant l'identité de son titulaire" est instaurée ; la même formulation est reprise par le décret de 2005 sur le passeport, lequel dispose dans son art. 1er que "le passeport , le passeport de service et le passeport de mission (...) certifient l'identité de leur titulaire."
Dès lors, si le premier alinéa de l'art. 1 précité ("L'identité d'une personne se prouve par tout moyen.") reprend bien une règle énoncée dans le CPP, la seconde ("La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffit à en justifier.") modifie la formulation des décrets, puisqu'on passe d'une certification d'identité au fait que ces documents d'identité "suffisent à justifier" l'identité.
En toute rigueur, il est donc inexact de dire que cet article ne fait que reprendre des dispositions déjà pré-existantes. Ce sera aux juges de trancher la question de savoir si l'expression "certifier l'identité" revient au même que celle de "suffire à justifier l'identité".
Par ailleurs, il est également faux de dire qu'on est à droit constant en se fondant sur les dispositions citées par nos parlementaires. Outre le fait qu'on passe du statut de décret au statut de loi, les décrets sur la CNI ou les passeports n'indiquent nulle part que le passeport doit être "en cours de validité". Plus encore: à l'art. 11, le décret sur le passeport indique :Lors du renouvellement, le nouveau passeport est remis après restitution de l'ancien passeport.
L'ancien passeport peut être conservé par le demandeur dans le cas où il comporte un visa en cours de validité pour la durée de validité de ce visa.
On note au passage que l'art. 1er de la nouvelle loi exclut de sa formulation les passeports étrangers, ce qui pose un certain nombre de question pour les visiteurs de notre pays si hospitalier s'ils avaient la joie de faire connaissance avec cette tradition française du contrôle d'identité, qui étonne toujours les Anglo-Saxons. Ce sont pourtant ceux qui ont le plus besoin qu'un document de voyage ou d'identité, fût-il étranger, "suffise à justifier de leur identité", puisque dans la mesure où l'Etat français ne semble guère faire confiance à ses homologues, il est douteux qu'il fasse confiance, par exemple, à une carte d'étudiant émise par un établissement étranger. Par ailleurs, un visiteur, surtout touriste, aurait plus de mal à faire appel à ses amis pour établir son identité, ou encore à appeler sa famille à l'étranger pour qu'elle confirme à l'agent des forces de l'ordre son identité, en énumérant sa filiation complète et son lieu et date de naissance...
Les débats au Sénat (31 mai 2010): une CNI déjà mi-obligatoire, mi-facultative...
Suite des débats: le 31 mai 2010, lors de la lecture au Sénat en première séance, le rapporteur F. Pillet affirme:La carte d’identité ne devenant pas obligatoire, ni a fortiori son dispositif optionnel, la commission des lois a interdit que l’accès aux transactions aux services en ligne puisse être conditionné à l’utilisation de la fonctionnalité d’identification électronique de la carte.
Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant renchérit:Toujours gratuite et facultative, cette carte sera équipée de deux composants électroniques [à savoir la puce dite "régalienne", biométrique et entérinée par le Conseil constitutionnel, et la puce commerciale, censurée par le CC - notons que Guéant prétend alors que la "signature électronique [est] possible dans presque tous les pays", ce qui est une énormité et rendrait tous les efforts en ce sens de la Commission européenne complètement inutiles...]
Pour Anne-Marie Escoffier (Parti radical de gauche, PRG), cette loi a un double objectif, "renforcer les moyens de lutte contre les fraudes à l'identité", et...simplifier le quotidien des citoyens en leur permettant d’apporter la preuve « par tout moyen » de leur identité dans certaines de leurs démarches de la vie courante.
On ne voit pas trop en quoi cette loi simplifierait nos vies si elle se contentait de nous permettre de justifier "par tout moyen" de notre identité... Mais Escoffier ajoute:La carte nationale d’identité comme le passeport sont les deux documents privilégiés pour faire foi de son identité, mieux qu’avec le permis de conduire ou le permis de chasser par exemple, mais ils n’ont de caractère obligatoire que dans certaines circonstances, les voyages à l’étranger notamment.
Ce qui est rigoureusement exact, et souligne au passage qu'il est faux de dire que la CNI est facultative, puisqu'elle devient obligatoire dès lors qu'on veut aller dans un autre pays de l'Union européenne - et ce, même pour les bébés de 5 mois. De plus, s'il est loisible à chacun de justifier son identité par "tout moyen" dans l'Hexagone, comme chacun sait, la CNI et les passeports sont quand même pris davantage aux sérieux, que ce soit par les forces de l'ordre ou par des agences commerciales.
Virginie Klès, l'apparentée PS précitée qui soutient le "lien faible", souligne, elle, le caractère de facto obligatoire de la CNI, en France :J’ai entendu dire tout à l'heure que la carte nationale d’identité n’est pas obligatoire mais qu’elle est facultative. C’est peut-être vrai en théorie, mais l’on sait bien que, en pratique, ce n’est pas le cas, puisque l’administration nous demande à tout moment de présenter notre carte ou sa photocopie. La carte nationale d’identité est de facto un titre obligatoire dans notre vie quotidienne. Nous serons donc tous fichés dans cette base de données, monsieur le ministre !
A la suite de ce débat, l'article 1 est adopté tel quel. Lors de l'examen du texte par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, le 29 juin 2011, il est également repris, aucun amendement n'ayant été déposé sur le sujet. C'est ce qui s'appelle passer comme une lettre à la poste, les points ici soulevés n'ayant fait l'objet d'aucun débat ! Pourtant, le rapporteur, Ph. Goujon (UMP), affirme alors que "de nombreuses garanties ont été apportées pour protéger les libertés individuelles", citant parmi celles-ci le fait que la "nouvelle carte d’identité demeurera facultative et gratuite"...
Son rapport, rédigé au nom de la Commission des lois et enregistré le même jour, contient un développement intéressant sur la question, pourtant non débattue:1. Un titre d’identité ou de voyage en cours de validité suffira à justifier de son identitéL’article premier de la proposition de loi, qui rappelle que l’identité d’une personne se prouve par tout moyen – ce principe figure déjà à l’article 78-2 du code de procédure pénale – tend à faire de la carte nationale d’identité ou du passeport français « en cours de validité » le moyen privilégié pour prouver son identité.
Cette rédaction poserait clairement cette règle, de telle sorte qu’aucun opérateur économique ne pourrait exiger d’un de ses clients autre chose que l’un de ces deux documents pour prouver son identité.
À l’inverse, la seule production de l’un de ces deux documents suffirait à prouver l’identité de la personne. Soulignons par exemple que la présentation du permis de conduire n’est pas acceptée par de nombreuses entreprises qui souhaitent s’assurer de l’identité de leurs clients.
Il convient de souligner que cette carte d’identité électronique ne permettra en aucun cas la géolocalisation de son titulaire, contrairement au téléphone portable [ouf !].
Sa puce « régalienne », comportant les données biographiques et biométriques de la personne, bien que sans contact, ne pourra être lue qu’à un centimètre de distance, par un lecteur spécifique lui impulsant une charge électrique activant la visibilité des données stockées.
Autrement dit, selon le rapporteur à l'Assemblée, l'art. 1er s'adresse principalement aux entreprises. Mais alors, pourquoi prétend-il qu'il ne s'agit que d'une reprise de l'art. 78-2 du Code de procédure pénale - lequel ne concerne que les contrôles d'identité effectués par les forces de l'ordre? Et pourquoi ce point, important, de la justification d'identité dans la "vie courante", pour reprendre les mots de la sénatrice Escoffier, n'a-t-il fait l'objet d'aucun débat?De plus, les données transmises au lecteur seront cryptées, ne pouvant être décryptées qu’au moyen d’une clé électronique régalienne. Il sera donc impossible à un individu malveillant d’intercepter ces données, sachant que pour les intercepter à une distance de 10 mètres, outre le fait de posséder la clé de décryptage des données ainsi qu’un moyen d’activer la lisibilité des données par transmission d’une chargé électrique à la puce, il lui faudrait disposer d’une antenne de 10 mètres de hauteur.
Lors de l'examen de cet article, adopté, donc, et sans débats, le 29 juin 2011, il précise:Preuve de l’identitéLe présent article propose de faire de la carte nationale d’identité ou du passeport français le moyen privilégié pour prouver son identité.
Il rappelle en premier lieu que l’identité d’une personne se prouve par tout moyen. Ce principe figure déjà à l’article 78-2 du code de procédure pénale, que le présent article n’entend pas modifier.
En second lieu, le présent article tend à faire de la carte nationale d’identité ou du passeport français « en cours de validité » le moyen privilégié pour prouver son identité.Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de l’intérieur, cette précision aurait un double intérêt :— d’une part, elle poserait clairement ce principe, de telle sorte qu’aucun opérateur économique ne pourrait exiger autre chose que l’un de ces deux documents d’un de ses clients pour prouver son identité. À l’inverse, la seule production de l’un de ces deux documents suffirait à prouver l’identité de la personne. Soulignons par exemple que la présentation du permis de conduire n’est pas acceptée par de nombreuses entreprises qui souhaitent s’assurer de l’identité de leurs clients.
— d’autre part, elle permettait de s’assurer de la fiabilité du titre d’identité puisque l’État s’engage, durant toute la validité du document sur son authenticité. En revanche, quelques années après sa péremption, l’État n’est pas toujours en mesure d’apporter la même garantie. Par exemple, il est tenu de supprimer les données à caractère personnel après un délai de quinze ans.
Bien que le présent article ne prévoit pas qu’une carte nationale d’identité périmée ne permette pas de prouver son identité, le fait que la présentation de ce document en cours de validité apparaisse comme un moyen privilégié de la prouver implique qu’a contrario la production d’une carte périmée pourrait de moins en moins être acceptée aux mêmes fins.
Rappelons qu’aujourd’hui le ministère de l’intérieur précise, sur son site internet, que la CNI périmée « permet à son titulaire de certifier de son identité, même lorsqu’elle est périmée, sous réserve dans ce cas que la photo soit ressemblante ». Ceci est d’ailleurs confirmé par une communication de la CNIL du 18 février 2005 qui précise que la carte nationale d’identité « est valable dix ans, mais, même périmée, elle permet de justifier de son identité tant que la photo est ressemblante ».
À titre d’exemple, si un passager aérien d’un vol intérieur est tenu de justifier de son identité, il peut le faire au moyen d’une carte nationale d’identité périmée. Cette possibilité est confirmée par l’autorité administrative comme en témoigne la réponse du ministère de l’intérieur du 2 août 2008 à la question n°02572 (Sénat) :
« En effet, même pour accomplir un simple vol intérieur, ces passagers sont strictement tenus d’être en mesure de présenter un document attestant de leur identité. De même, s’agissant des vols directs entre la métropole et les collectivités d’outre-mer, et dès lors que ce type de trajet emporte nécessairement le franchissement d’une frontière extérieure de l’espace Schengen, la carte nationale d’identité (même périmée) peut être exigée afin de justifier de sa qualité de citoyen de l’Union européenne et du droit communautaire à la libre circulation qui s’y rattache. »
Il est vrai que l’article premier du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité prévoit qu’il est « institué une carte nationale certifiant l’identité de son titulaire ». De même, l’article premier du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports précise que les passeports « certifient l’identité de leur titulaire ».
Aucun de ces deux textes, de valeur réglementaire, ne réservait un effet juridique particulier à ces titres d’identité en cours de validité.
Cela confirme en tous points nos remarques ci-dessus concernant la nouveauté de cet article à l'égard de la validité des titres d'identité et de voyage. Soulignons également le raisonnement a contrario que Ph. Goujon effectue, lequel est tout à fait analogue à celui effectué dans notre précédent billet.Cet article n’a pas été modifié au cours de l’examen de la proposition de loi par le Sénat.Les débats à l'AN du 7 juillet 2011
Lors de l'examen en séance publique devant l'Assemblée, le 7 juillet 2011, Guéant ré-affirme que cette carte est "gratuite et facultative", et ignore donc les points soulevés par le rapport de Ph. Goujon. Ce dernier n'évoque pas non plus ces aspects. Serge Blisko (PS) évoque alors, au sujet de la reconnaissance faciale, "un avenir assez inquiétant et qui ne relève pas seulement de la science-fiction". Il se trompe ensuite, en indiquant :à ce jour, la collecte d’empreintes digitales ne s’effectue que pour la délivrance d’un passeport puisqu’il n’y en a pas sur nos cartes d’identité plastifiées. Les personnes n’ayant pas besoin d’un passeport et ne souhaitant pas donner leurs empreintes – hors enquête de police – pouvaient simplement demander une carte nationale d’identité. Désormais, il n’y aura plus de choix : pour obtenir un titre d’identité ou de voyage, la collecte de données biométriques sera systématique.
Or, on l'a vu, le décret de 1999 modifiant le décret de 1955 sur la carte d'identité impose le relevé d'une empreinte digitale, laquelle n'est effectivement pas stockée sur la carté d'identité, ni sur un fichier informatisé.
Serge Blisko, qui demande au nom du PS le retrait du texte afin d'obtenir les avis de la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'homme) et du Conseil d'Etat, cite alors un extrait de la loi du 27 octobre 1940, promulguée sous Vichy:« Obligation de détenir une carte d’identité à partir de seize ans, comportant les empreintes digitales et la photographie, et de déclarer tout changement d’adresse. Institution d’un fichier central de la population et d’un numéro d’identification individuel. »
En réponse, Guéant persiste et signe:Je précise par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un fichage général de la population. Comme vous l’avez du reste indiqué au détour d’un autre développement [qui a du nous échapper...], la détention de la carte d’identité électronique n’est pas une obligation.
Jean-Paul Lecoq (PCF) le reprend, évoquant pour la première fois lors de ce débat la question des contrôles au faciès, pourtant centrale vu le cadre :Pour l’instant, j’en reste à ce qu’a dit M. le ministre, à savoir que la carte d’identité n’est pas obligatoire. Certes, mais il faut tout le temps justifier son identité ou, du moins, de plus en plus souvent, notamment dans le métro, a fortiori si l’on présente certaines particularités physiques.
Sandrine Mazetier (PS) rappelle alors la tendance à l’œuvre vers l'obligation de s'identifier à tout bout de champ - l'un des motifs, ajoutons, de la loi sur le voile... :La vérification d’identité n’est plus aujourd’hui l’apanage des policiers. Pas plus tard qu’hier, en commission des affaires économiques, à l’occasion de l’examen du projet de loi sur les droits, la protection et l’information des consommateurs, les agents de la DGCCRF ont ainsi été autorisés à vérifier l’identité d’un éventuel ou présumé contrevenant. Les agents habilités à procéder à des vérifications d’identité et qui auront demain accès à ces fichiers sont donc de plus en plus nombreux.
La navette et l'usage rhétorique du caractère facultatif en droit de la CNI
Le Sénat ignore purement et simplement l'art. 1 en deuxième lecture. Lorsque le texte est ré-examiné par l'Assemblée, le 13 décembre 2011, le rapporteur Goujon s'appuie à nouveau sur le supposé caractère facultatif de la CNI pour justifier le fichage, prétendu "administratif" :
Il réitère le même jour, en séance publique.Il s’agit d’un fichier administratif et non de police, qui concerne 45 millions de personnes – et non 60, puisque la carte d’identité est facultative.
Le texte passant en Commission mixte paritaire, la sénatrice Virginie Klès déclare alors, en séance du 26 janvier 2012, après son épique métaphore des chaussettes illustrant le débat lien fort/lien faible:
Détail de la vie pratique qui avait sans doute échappé aux mâles parlementaires... Lors du nouvel examen, par le Sénat, le 21 février 2012, la sénatrice Esther Benbassa, qui s'oppose, au nom des Verts, à tout fichier biométrique, fût-il à "lien faible", évoque à son tour le caractère obligatoire de la carte d'identité des Français mise en place par Vichy. A.-M. Escoffier, quant à elle, déclare:Il ne m’a pas échappé que la détention de la carte nationale d’identité n’est pas légalement obligatoire. Mais dans la vie courante, elle l’est. Pour partir en voyage scolaire, au collège, nos enfants ont besoin d’une carte nationale d’identité.Le texte initial, enrichi, il faut l’admettre, au cours des différentes lectures (...), devait permettre à tout un chacun d’apporter par tout moyen la preuve de son identité. La nouvelle carte d’identité, qui reste au demeurant un titre non obligatoire, pouvait être utilisée comme un instrument non seulement d’authentification lors de démarches administratives, mais aussi de transaction commerciale sur Internet, si son propriétaire le souhaitait. (...)
Aujourd’hui, le tout-sécuritaire nous enserre, nous étouffe !
Virginie Klès revient à la charge, suggérant un amendement provocateur à l'art. 5 instaurant le fichier, lequel exigerait le consentement de chacun à être fiché, rendant de fait le fichier facultatif :On nous dit aussi que la carte d’identité n’est pas obligatoire, ce qui est vrai sur le plan légal ; dans la pratique, elle l’est. Posons la question à chaque Français lors de la délivrance de sa carte d’identité, en lui expliquant que ses données figureront dans une base à lien fort.
Enfin, lors de la lecture définitive du texte à l'Assemblée, le 29 février 2012, le rapporteur Goujon insiste à nouveau, à plusieurs reprises sur le caractère prétendument facultatif de la CNI. Il s'exclame même, après une intervention de J.-J. Urvoas (PS) s'inquiétant de l'étendue du fichier, "La carte d’identité est facultative !"
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L'identité électronique, pour l'Etat, les enfants ou le marché ?
Ecartée de justesse par le Conseil constitutionnel, l'identité électronique revient par la porte de... Bruxelles !
Le prétexte en est une Communication de la Commission européenne concernant la protection des enfants sur Internet, qui propose un « cadre paneuropéen d'authentification électronique ».
"Tellement plus qu’une simple carte d’identité"... En fait, cette énième communication s'insère dans le cadre bien plus large et plus que confus, qui mélange sécurité, cybercriminalité et « lutte contre la criminalité liée à l'identité » d'un côté, et marché (numérique) unique et développement de l'économie numérique et de la « société de l'information » de l'autre.Ainsi, la « stratégie numérique de l'Europe » de 2010 se prolonge dans le Livre vert de janvier 2012 prônant la mise en place d'un marché unique numérique et d'un « espace unique de paiement en euros » sur Internet – on a bien lu : en janvier 2012, la Grèce ayant été le sujet d'un énième sommet extraordinaire visant à éviter l'éclatement de la zone euro et le retour de la drachme, la Commission européenne n'a d'autres priorités que d'instaurer un « espace unique de paiement en euros » sur Internet. Et utilise aujourd'hui la lutte contre la pédopornographie comme outil pour ce faire...
L'authentification électronique et le filtrage d'Internet par tranche d'âge pour lutter contre la pédopornographie ?
Les sites Euractiv et ZDNet, 03/05/12 ont récemment cité la version de travail d'une communication de la Commission : cette « Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants » indique que les « entreprises doivent (…) mettre en œuvre des moyens techniques d'identification et d'authentification électroniques » et que Bruxelles « entend proposer en 2012 un cadre paneuropéen d'authentification électronique qui permettra d'utiliser des attributs personnels (l'âge en particulier) pour garantir le respect des dispositions, en ce qui concerne l'âge, du règlement proposé sur la protection des données » et « soutiendra la R&D en vue de mettre au point et de déployer des moyens techniques d'identification et d'authentification électroniques dans certains services à travers l'UE. »
Il s'agirait donc de rassurer des parents angoissés par l'immensité des espaces infinis offerts à l'innocence de l'enfance en les incitant à acheter des lecteurs d'authentification électronique, qu'ils brancheraient sur leur ordinateur et qui permettrait à chaque site web de vérifier l'âge de l'internaute. Une manière de filtrer Internet par tranche d'âge, en mettant en place une carte d'identité électronique.
La carte d'identité électronique et l'espace unique de paiement en euros, ou le mélange des genres
Ce projet de protection de l'enfance n'est pourtant que le sous-marin d'un programme autrement plus « sérieux » de l'Union européenne (UE), qui vise à généraliser la carte d'identité électronique, dans une triple optique d'e-administration, d'e-commerce et de sécurité policière.
Tout cela peut se combiner assez bien, comme on le voit avec la eID belge, dont le principe a été établi par la loi du 25 mars 2003 : en janvier 2010, le ministre de l'ICT Quickenborne annonçait la possibilité d'acheter en ligne son ticket pour un match de football, ce qui présente l'avantage non négligeable dans la lutte contre cet autre fléau des temps modernes, le hooliganisme, puisque « les numéros de la place et de la carte d'identité aboutiraient ainsi dans une base de données » (Le Vif, 14/01/11). Bien qu'un an après, on ne puisse parler de succès, le contrôle d'accès se révélant trop cher pour les stades, la ministre de l'Intérieur Turtelboom annonçait en avril 2011 souhaiter interdire l'accès aux piscines des fauteurs de trouble, « comme c'est le cas pour les hooligans dans les stades » (7 sur 7, 27/04/11). Et les machines à sous contraintes de s'équiper de lecteurs de l'eID...
Au niveau européen, ce mélange des genres commence par le « plan d'action de mise en œuvre du programme de Stockholm » concernant l' « espace de liberté, de sécurité et de justice » (avril 2010), lequel évoque en passant une « stratégie européenne de gestion de l'identité ». Cet « espace de sécurité » a été communautarisé par le traité de Lisbonne (2009), à l'exception notable des cartes d'identité et des passeports (art. 77 TFUE). Or, on voit ré-apparaître cette fameuse stratégie européenne dès le mois suivant, dans une communication portant cette fois-ci sur la « stratégie numérique pour l'Europe », qui prévoit notamment la mise en place du très haut débit, la révision de la directive de 1999 sur les signatures électroniques, et la mise en place d'un « espace uniquement de paiement en euros » (EUPE).
En fait, dès la fin des années 1990, de tels projets d'identité électronique, le cas échéant via une identification biométrique, étaient évoqués par les autorités françaises et européennes. On pensait alors que cela allait relancer la croissance et favoriser l'émergence de la « société de l'information » : on ne pourra guère accuser Bruxelles d'avoir changé son fusil d'épaule ! Mais le 11 septembre est passé par là, et on s'est attaché plutôt à la biométrisation des passeports (règlement européen de 2004). Un an plus tard, la déclaration ministérielle de Manchester fixait à 2010 la deadline pour que les « entreprises et les citoyens européens [puissent] bénéficier de moyens sûrs d'identification électronique » et qu'un « cadre de référence » voire « d'usage de documents électroniques authentifiés » soit adopté par chaque Etat membre.
L'épisode INES et la carte d'identité biométrique en France
Alors que le Royaume-Uni proposait, puis retirait, son projet de carte d'identité biométrique, eut lieu en France l'épisode d'INES (identité nationale électronique sécurisée) : porté par Sarkozy, le projet était retiré suite aux critiques portant sur le mélange des genres, entre carte nationale d'identification et authentification électronique à visée commerciale. Amalgame reproduit dans la proposition de loi relative à la « protection de l'identité », qui vient d'être amputée par le Conseil constitutionnel. Outre le « fichier des gens honnêtes » - censuré - et une puce contenant les données biométriques du porteur - validée -, cette loi prévoyait une autre puce, facultative, lui « permettant de s'identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique ».
Les Sages se sont auto-saisis de cette disposition, et l'ont censuré au motif que le législateur méconnaissait l'étendue de sa compétence : la loi aurait du préciser les modalités de cette authentification électronique visant à favoriser l'e-administration et l'e-commerce, dans la mesure où elle implique des enjeux liés à la protection de la vie privée et des données personnelles.
L'identité électronique selon l'ANTS-GIXEL
L'UMP avait en effet préféré laissé l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) s'occuper de ces questions d'apparence « techniques », ce que l'ANTS s'était empressée de faire en collaboration avec... le GIXEL, à savoir le lobby de l'industrie de la carte à puce, qui avait lui-même fortement poussé à l'adoption d'INES puis de la carte d'identité biométrique, et qui s'était fait connaître par sa suggestion d'habituer dès la maternelle les enfants aux dispositifs sécuritaires, notamment via les contrôles d'accès biométriques dans les cantines.
Extrait du documentaire Total Control (Novaprod), réalisé par Etienne Labroue et diffusé en juin 2006 sur Arte.
Pendant que les parlementaires s'étripaient sur le « lien fort » contra le « lien faible », bien peu, au PS, ne remettant en cause le principe même du fichier biométrique, l'ANTS-GIXEL était à pied-d'oeuvre, sur la lancée du programme de recherche financé par l'UE, BioP@ss, qui envisageait deux moyens d'authentification de l'internaute-citoyen-consommateur : soit le traditionnel mot de passe/code PIN, soit la technologie biométrique Match-on-Card, faisant appel à l'empreinte digitale.Prudente, l'ANTS-GIXEL se contenta de respecter les normes de l'European Citizen Card (ECC) et développa la version française de ce standard, le IAS-ECC. Ainsi, le dernier document technique, de septembre 2011, excluait la biométrie de son champ d'application, en développant un système d'identité électronique en triangle, sur le modèle d'un tiers « fournisseur d'identité » devant valider l'identité de l'internaute pour le site Internet, qu'il soit gouvernemental (modèle de l'e-administration, tel que mis en œuvre au Portugal – cf. schéma ci-dessous) ou commercial (modèle du e-commerce).

Agence de la modernisation administrative (Portugal), la "carte de citoyenneté" (mai 2012). Le mépris du peuple et la stratégie de légitimation circulaire de la Commission et des Etats
On constate la volonté persistante, tant des Etats que de la Commission, d'imposer à tout prix l'identité électronique, si possible en la cumulant avec la carte nationale d'identité et la biométrie, permettant ainsi de développer, pourquoi pas, la reconnaissance faciale en association avec l'explosion de la vidéo-surveillance. Qu'importe si la contestation de tels projets conduit à les abandonner, comme en France ou au Royaume-Uni.
Les gouvernements reviennent périodiquement à la charge, au risque du paradoxe. Ainsi, lorsque NKM, alors secrétaire d'Etat à l'économie numérique, prônait la mise en place d'IDéNum et d'un « identifiant unique » pour toute relation avec l'administration en ligne, alors même que les experts notaient que « la création d’un Identifiant Unique [avait] augmenté la fraude à l’identité aux USA en la rendant plus facile et plus rentable » (cf. Vos Papiers! , 16/02/10).
Et lorsque cela ne marche pas dans l'enceinte nationale, ils se font fort d'en mandater la Commission européenne à travers le Conseil européen, dans une stratégie de légitimation circulaire. Ainsi, en décembre 2010 le Conseil JAI (Justice et Affaires intérieures) justifie le concept large de « lutte contre la criminalité liée à l'identité » précisément parce qu'il « permet d'éviter de plus amples discussions sur les définitions », et de passer outre la différence d'approche des différents pays. Il « appelle » dès lors la Commission à « soutenir les efforts des Etats membres visant à renforcer les procédures d'identification des personnes au sein de l'UE », en citant notamment le plan d'action de mise en œuvre du programme de Stockholm élaboré en avril 2010 par Bruxelles, plan qui évoquait la fameuse « stratégie européenne de gestion de l'identité ».Or, ce plan d'action n'était censé n'être que la mise en musique du programme de Stockholm - fixé par le Conseil européen -, lequel indiquait que « le recours à la signature électronique devrait être encouragé dans le cadre du projet « justice en ligne » » et que cela pourrait permettre d'envisager, à terme, la création d' « actes authentiques européens », en supprimant « toute formalité de légalisation des actes entre les Etats membres ». S'il était question des fraudes en matière de permis de séjour et de visas, ce programme - contrairement au plan d'action, fixé par la Commission - n'envisageait aucune « stratégie de gestion de l'identité », pas plus qu'il n'évoquait la lutte contre « l'usurpation d'identité ». Il s'agit là d'une trouvaille de la Commission européenne, que les Etats membres ont rapidement entériné, et recyclé, comme on l'a vu, dans le débat national.
La stratégie numérique de l'Europe ou la « fracture numérique » : comment, et pour quoi faire, des questions non posées...
Bruxelles recycla ensuite le concept de « gestion de l'identité », issu du prisme sécuritaire, dans sa « stratégie numérique pour l'Europe » de mai 2010. Se targuant de sa vision à long terme fondée sur sa « stratégie Europe 2020 », la Commission nous explique que l'« économie numérique » est l'avenir de la « croissance intelligente, durable et inclusive ». Evoquant l'importance à venir du secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication), dont on ne sait si ce sont les bâtisseurs des autoroutes de l'information (câbles et fibres optiques, très haut débit soutenu à bout de bras par le GIXEL) ou les marchands de données personnelles et les publicitaires – de Google à Facebook – qui en représentent le cœur, la Commission prétend ainsi que la faiblesse actuelle de l'économie numérique s'explique principalement par trois raisons : les « problèmes de sécurité des paiements », les « problèmes de respect de la vie privée » et les « problèmes de confiance ».
Pour preuve et comme gage de sa légitimité populaire, elle renvoie à un sondage Eurostat 2009, qui indique en fait que plus de 60% des personnes interrogées ont coché la case « Je préfère aller en boutique, voir le produit, fidélité aux commerçants, force de l'habitude », une habitude et une fidélité que ne goûte guère Bruxelles, et que plus de 50% des sondés ont, d'un trait lapidaire, coché « Je n'en ai pas besoin ». La sécurité des paiements n'arrive en fait que troisième, à un peu plus de 30%, avec ensuite environ 10% des sondés qui ont le mauvais goût de ne pas avoir « de carte permettant de payer sur Internet » ou de se plaindre de la « livraison des produits commandés sur Internet ».
Qu'à cela ne tienne ! Si « 150 millions d'Européens – soit environ 30% - n'ont encore jamais utilisé l'internet » (un autre rapport affirme qu'en 2009, 60% des citoyens européens de 16 à 74 ans utilisaient Internet au moins une fois par semaine), c'est tout simplement parce que ce sont des analphabètes modernes, victimes de la « fracture numérique ». Même si la Commission avoue que, certes, ces illettrés numériques sont surtout âgés, au chômage, pauvres ou dotés d'un « faible niveau d'études », on intégrera les « membres des catégories sociales défavorisées dans la société numérique », notamment grâce à « l'apprentissage, l'administration et la santé en ligne » ! Qui ne voit donc qu'il vaut mieux fermer les écoles et les hôpitaux, et centraliser les services administratifs, afin de tout mettre en ligne, où il suffit d'un click de mulet pour être aimablement reçu ? Certes, il faudra, pour cela, leur enseigner la « compétence numérique », l'une des « huit compétences clés (…) considérées comme fondamentales pour un individu vivant dans la société de la connaissance », comme l'avait bien vu la Recommandation du Parlement et du Conseil sur la formation permanente (2006/962/CE). Ayant cependant lu Kant et Jules Ferry, nos éducateurs n'oublient pas de préciser que « pour être en mesure d'apprendre, il est essentiel de maîtriser les compétences de base dans les langues, l'écriture et la lecture, le calcul et les technologies de l'information et de la communication (TIC), et pour toute activité d'apprentissage, il est fondamental d'apprendre à apprendre. » Voilà un conseil idoine pour notre chère ministre déléguée chargée de la réussite éducative, George Pau-Langevin...
A lire cette prose, qui sous-entend que les 60% de personnes interrogées préférant faire du commerce « en vrai » plutôt que d'acheter sur Internet seraient, en fait, des illettrés numériques, terrifiés par le manque de confiance et les risques de « vol d'identité » et de fraude bancaire, on se demande qui tient la plume à Bruxelles ?
Relisons, pour la forme, ces injonctions du GIXEL, lequel estimait qu'il était « urgent de lancer le projet de déploiement national de la Carte Nationale d'Identité Electronique et des outils sécurisés IdéNum basé sur l'écosystème IAS ECC ». Ou encore le célèbre Livre bleu du GIXEL de juillet 2004, qui militait pour l' « Internet Très Haut Débit », la « Télévision Haute Définition », l' « Automobile intelligente et sécurisée », la « domotique », les « TIC pour la santé », et l' « identité numérique » et la « sécurité du territoire » via la biométrisation.
Il s'agissait aussi de « réduire la « fracture numérique » », de « réformer l'administration pour réduire les coûts de fonctionnement de l'Etat » en généralisant « les applications de type e-gouvernement et e-éducation » et ainsi « faire « basculer » les administrations, nationales et locales, les services publics vers une utilisation massive des nouvelles technologies, dont le haut débit constitue un point de passage obligé »... et profitable ! Pour le haut débit, on pourrait fixer « de façon volontariste » des « objectifs quantifiés », ce que fait Bruxelles via ses objectifs de benchmarking. Enfin, habituer dès la maternelle les enfants, mais aussi favoriser l'identité numérique, et ainsi permettre aux firmes françaises et européennes de « conforter leur place dans le monde en faisant référence à des réalisations concrètes de grande ampleur en Europe », du e-paiement à l'utilisation des téléphones pour les achats en passant par les contrôles d'accès, physique ou logique (sécurité informatique).
L'espace unique de paiements en euros, priorité pour 2012-2020 ?
Toutes ces initiatives, qui concordaient déjà avec les programmes de recherche bénéficiant des subsides de l'Europe, demeurent, huit ans plus tard, plus que d'actualité – du moins aux yeux de Bruxelles et des Etats membres.
Développant la « stratégie numérique » de 2011, la Commission publiait en janvier 2012 un Livre Vert intitulé "Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile". On y lit :« Le SEPA (espace unique de paiements en euros, EUPE), qui constitue la première grande étape de ce parcours, repose sur l’idée première qu’il ne devrait pas y avoir de distinction dans l'UE entre les paiements de détail électroniques en euros selon qu'ils sont transfrontaliers ou nationaux. »Le Livre continuait : « L'Europe a [ainsi] l’occasion d’être à la pointe du progrès pour gérer les évolutions futures de l’«acte de payer», qu'il s'effectue par carte de paiement, sur internet ou à l’aide d’un téléphone portable ».
C'est ce marché unique, y compris pour les sites pour enfants, qui est l'objectif central de Bruxelles, à l'heure de l'implosion de la zone euro. Bruxelles, soutenu par les Etats, ignore, pour ce faire, tant les résistances citoyennes, en France et au Royaume-Uni, que les différences sociales et culturelles entre pays concernant l'encartement et l'identification biométrique.
Pendant ce temps-là, Londres, dont le projet de carte identité biométrique est tombé à l'eau, tente de réorienter le débat vers la gestion privée de l'identité, à savoir le fait que l'identité électronique ne soit pas garantie par l'Etat, mais par des fournisseurs privés. On s'étonne d'ailleurs de ce que les libéraux ne défendent pas davantage ce modèle, préférant entretenir le mélange des genres entre identité certifiée par l'Etat, à des fins d'état civil et de sécurité, et identité électronique visant à généraliser le commerce électronique. -
La gauche et l'avenir de la reconnaissance faciale (2)
La technique, déjà ancienne, des caméras de surveillance a pris un bain de jouvence, à la fois technique et juridique, sous le quinquennat Sarkozy. A tel point qu'on peut se demander si, pour une fois, le droit ne précéderait pas la technique plutôt que de courir après. Or la nomination de Manuel Valls, comme nous le rappelons dans le premier volet de cette chronique saluant l'arrivée de la gauche au pouvoir, n'est pas un signe de rupture vis-à-vis des velléités d'instaurer la reconnaissance biométrique des visages, ou le contrôle d'identité à distance, 24/24.
Les caméras, le fichier des "honnêtes voyageurs" et la reconnaissance faciale
La juriste Geneviève Kouby a relevé la circulaire de novembre 2011, qui interprète la jurisprudence ô combien conciliante du Conseil d'Etat comme permettant de soustraire à l'autorisation de la CNIL les caméras installées dans des lieux publics, dès lors que par elles-mêmes, « l’identification des personnes physiques, du fait des fonctionnalités qu’ils comportent (reconnaissance faciale notamment) », n'est pas possible (Droit Cri-Tic, 17/09/11).
Façon de dire, très explicitement, que rien n'empêche, après coup, selon les mots de la circulaire, « par exemple, la comparaison d’images enregistrées et de la photographie d’une personne figurant dans un fichier nominatif tiers ». Bref, selon cette interprétation, la CNIL n'a aucun mot à dire sur l'installation de vidéos dont les images pourraient être comparées aux photographies numérisées de citoyens, lesquelles sont stockées sur des fichiers centraux, tels le fichier TES, ou fichier des passeports.
Le fait que l'art. 8 du décret instaurant ce fichier des « honnêtes voyageurs » indique que « le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l’identification à partir de l’image numérisée des empreintes digitales enregistrées » a paru suffisant au Conseil d'Etat pour légaliser celui-ci (Vos Papiers! du 20/11/11). Une garantie juridique bien fragile, dès lors que la vidéo-surveillance se généralise, et que se mettent en place, «par exemple », des logiciels permettant de relier leurs images aux banques de données de l'Etat.
Les cadeaux empoisonnés de Guéant : GASPARD le clandestin et la reconnaissance du visage
Les cadeaux de départ de Claude Guéant sont à ce titre éloquent, puisque son décret du 4 mai 2012 créant un nouveau fichier, dit des « antécédents judiciaires » (dit TPJ ou TAJ), pour remplacer les tristement célèbres STIC et JUDEX (voir l'épilogue salé de l'affaire Ali Soumaré), précise qu'est enregistrée la «photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) » (art. 1 - pour une durée de 20 à 40 ans...).
La CNIL en profita pour avouer son impuissance face à ces fichiers de police. La réforme de 2004 de la loi Informatique et libertés de 1978, votée par son (ex)-président A. Türk, substitua en effet à l'avis conforme de la CNIL un simple avis consultatif, sans aucune valeur contraignante, lorsqu'il y va des fichiers de police. Dans sa délibération sur ces fichiers Guéant, la CNIL « estime [ainsi] que la publication de l'avis motivé de la Commission sur les textes qui lui sont soumis constitue précisément une [des] garanties » du respect de la loi de 1978. Façon de rappeler en quelle estime elle a été tenue, depuis 10 ans, par l'Intérieur ?
Cette faiblesse de la CNIL est cruellement rappelée par le décret, qui se contente, sans même la peine de créer un lien hypertexte dans la version électronique du JO, de viser « les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet et du 6 octobre 2011 » ; le décret de 2001 légalisant le STIC visait « l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 décembre 2000 » ... Et à l'époque, les liens hypertextes n'étaient pas à la mode chez les juristes. Un jour, peut-être, ceux-ci déduiront-ils la hiérarchie et la cohérence des normes de ces liens ?
Si ces preuves de faiblesse n'étaient pas suffisantes, la CNIL le montre à nouveau en relevant l'existence d'un fichier illégal, le sympathique GASPARD, pour lequel elle n'a jamais été consultée, pas plus qu'aucun décret n'a été publié. En effet, les «photographies signalétiques seront enregistrées dans le traitement GASPARD (gestion automatisée des signalements et des photographies anthropométriques répertoriés et distribuables), lequel enrichira le traitement TPJ de données photographiques via le traitement LRPPN » ; or, GASPARD « n'a pas fait l'objet des formalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée ».
Le contrôle d'identité à distance, 24h/24, ou quand le droit devance la technique
Puisqu'il a fallu attendre la « gauche plurielle » pour que le STIC soit légalisé, peut-être que GASPARD le sera bientôt... Vu la fascination de M. Valls pour la vidéosurveillance, on doute qu'il abroge le fichier TPJ/TAJ et son acolyte GASPARD. D'autant plus que son ami Alain Bauer, plaidait, dans son Livre blanc sur la sécurité remis en octobre dernier à Claude Guéant, en faveur de la reconnaissance faciale (Le Monde, 26/10/11). Laquelle, davantage qu'un Bertillon 2.0, s'apparente plutôt à un contrôle d'identité généralisé et permanent de tous les passants de France ! Et dire que des scientifiques travaillent à permettre à ces caméras de repérer l'humeur des passants !
Ce n'est pas la CNIL qui réclamera cette abrogation, puisqu'elle se contente de constater que « l'application TPJ permettra la comparaison automatisée de photographies, notamment la comparaison biométrique de l'image du visage des personnes » en comparant « à la base des photographies signalétiques du traitement, les images du visage de personnes impliquées dans la commission d'infractions captées via des dispositifs de vidéoprotection » (sic). Et de demander - tant d'audace ! - à « être informée, à l'occasion de la remise du rapport annuel de fonctionnement prévu par le projet de décret, de l'utilisation faite de cette fonctionnalité ainsi que de son éventuelle évolution technique.»
Peut-être M. Valls saura-t-il reconnaître qu'il s'agit-là d'une pente glissante... peut-être que l'Elysée et Matignon seront sensibles aux voix de, par exemple, Jean-Jacques Urvoas, qui s'est opposé au fichage biométrique généralisé.
Si ce n'était pas le cas, il faudrait voir dans les lois, décrets et circulaires passées sous Sarkozy un cas inédit où plutôt que de courir après la technique, le droit précède celle-ci : alors même que les dispositifs de reconnaissance faciale, dont on nous parle depuis la finale du Superbowl à Tampa (Floride) en janvier 2001, ne sont toujours pas d'une fiabilité absolue, le cadre juridique est fin prêt à accueillir leur perfectionnement technique et la généralisation dans toutes les villes de France des caméras de vidéosurveillance.
Quand Alain Bauer critique la RGPP...
Après avoir dit tout ce mal de la bande à Bauer, sachons-lui gré d'avoir déclaré, dans son entretien à Marianne suite à ses démissions, que:La RGPP [révision générale des politiques publiques] est plus un outil d’éradication comptable que d'optimisation. Il est normal d’être comptable de l’utilisation des deniers publics quand on est policier. Mais on ne peut pas ratiboiser une profession de ce genre, pas plus qu’on ne peut le faire avec les infirmières.
Toute la technologie du Pentagone ne remplacera pas, en effet, les effectifs humains, hommes ou femmes !
Ajout 21 mai :
Valls a nommé Renaud Vedel comme directeur adjoint de cabinet, « jeune énarque » décrit par Le Monde comme « protégé d'Alain Bauer », nommé il y a peu par Sarkozy préfet, et qui a fait « l'essentiel de sa carrière » chez Michel Gaudin, proche de Sarko qui avait été nommé préfet de police de Paris en 2007... Et L'Express indique que Valls devrait fournir aux policiers mis en cause pour bavure une « aide juridique », ce qui fera plaisir au groupe hip-hop La Rumeur (dernier album en écoute libre), spécialiste des conscious lyrics, poursuivi des années durant par l'énervement de l'ex-président face à trois phrases pourtant banales :
« Les rapports du ministre de l'Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété » ;
« La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique "Touche pas à mon pote" » ;
« La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers c'est avoir plus de chance de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliations policières régulières » .
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Petite guéguerre entre deux "familles" de préfets, Le Monde, 21 mai 2012 (ajout)
La feuille de route de Manuel Valls, L'Express, 18 mai 2012 (ajout)La gauche et l'avenir de la reconnaissance faciale (1), Vos Papiers!, 18 mai 2012La carte d'identité est-elle devenue obligatoire?, Vos Papiers!, 18 mai 2012L. Muchielli, En guise d’adieux, Claude Guéant a activé le fichier d’analyse sérielle, Vous avez dit sécurité? Blog Le Monde, 13 mai 2012F. Ploquin, Sarkozy, Valls et la Place Beauvau : les confidences d’Alain Bauer, Marianne 2, 12 mars 2012J.-J. Urvoas, Contre le « fichier des honnêtes gens », 6 mars 2012Deux élus UMP condamnés pour diffamation à l'encontre d'Ali Soumaré, La Dépêche, 10 janvier 2012Le Conseil d'Etat approuve le fichage biométrique des Français, Vos Papiers!, 20 novembre 2011Le Livre blanc sur la sécurité plaide en faveur d'une "police de contact", Le Monde, 26 octobre 2011Sécurité: les visages bientôt fichés?, Le Figaro, 26 octobre 2011G. Kouby, Visionnage ? Un mot pour cacher les images enregistrées Circ. 14 sept. 2011, installation de caméras de vidéoprotection - lieux publics ou non publics, 17 septembre 2011Quand la caméra capture l'émotion du consommateur, L'Atelier, 10 mars 2008Les méthodes scientifiques d'identification des personnes à partir des données biométriques et les techniques de mise en œuvre, rapport de Ch. Cabal pour l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, 2003 -
La gauche et l'avenir de la reconnaissance faciale (1)
Chronique pour saluer, en quatre temps, l'avènement de la gauche au pouvoir...
Clemenceau décapite la CGT En vrac, dans ce premier volet, l'indéboulonnable Alain Bauer, l'utilisation à des fins de recherche familiale du fichier ADN, l'indignation des salariés de la mairie de Garges-lès-Gonesse face à la biométrie, Jules Ferry, Clemenceau et Manuel Valls, son amour pour le cinéma, et, dans le second billet, l'héritage encombrant de Guéant et Sarkozy, avec en particulier le GASPARD clandestin de la police et la préparation minutieuse de la reconnaissance faciale - ou comment le droit devance la technique...
Valls avec BauerAprès avoir été nommé à l'Observatoire national de la délinquance, en 2003, par le ministre de l'Intérieur Sarkozy, puis à la Commission nationale de la vidéo-surveillance par le président Nicolas, le « criminologue » Alain Bauer, ex-rocardien, a en effet toutes ses chances de survivre à l'alternance.
Le chef de la bande à Bauer a démissionné de ses responsabilités officielles pour ne pas hypothéquer, affirme-t-il dans Marianne, la nomination de son ami Manuel Valls place Beauvau.
Le fondateur de l'entreprise de conseil en sécurité urbaine AB Associates, nommé à la tête du Grand Orient de France en 2000, reste néanmoins président du Conseil national des activités privées de sécurité, censé réguler le secteur de la sécurité privée, poste auquel il a été élu en janvier 2012.
Et le parrain d'un des fils de Valls partage avec le nouveau ministre son goût pour la vidéosurveillance, qu'il a contribué à rebaptiser « vidéoprotection », dans un Que sais-je? de 2008, en hommage ironique à la novlangue orwellienne.
Fichez les famillesEn évoquant, dans ces colonnes, les recours des « faucheurs volontaires » et du « désobéissant » Xavier Renou contre le fichier ADN, on avait souligné la possibilité technique d'utiliser celui-ci à des fins de recherche familiale. C'est désormais chose faite, puisque la police française a utilisé pour la première fois cette possibilité pour résoudre l'affaire Elodie Kulik. Aux 2% de la population française déjà fichés au FNAEG, il faut désormais ajouter tous leurs proches !De Garges-lès-Gonesse à Jules Ferry et ClemenceauManuel Valls à peine nommé ministre de l'Intérieur, que France 3 Ile-de-France diffuse un reportage sur la pointeuse biométrique de la mairie de Garges-lès-Gonnesse (ici et là).
On y entend, par exemple, une reprise de la rengaine de la campagne présidentielle sur la fraude, étendue aux salariés et aux collégiens (pour les paradis fiscaux, on reviendra...), ainsi que la juste indignation des employés de la mairie :« Une ressource des gestions humaines jugée plus sûre qu'avec un simple badge.
« Donc la personne qui pointe à 8 heures du matin, c'est bien la personne qui pointe à 8 heures du matin. Donc elle va pas pouvoir passer ses doigt à quelqu'un d'autre. »
La biométrie est peut-être intéressante dans la lutte contre le terrorisme, mais pas dans le monde du travail, estime la CGT.
« C'est des technologies qui sont mises en œuvre pour sécuriser, pour lutter contre une certaine forme de délinquance. Le fait d'ouvrir les portes des entreprises à ces technologies, c'est une façon d'avoir une réaction vis-à-vis du personnel, en considérant que ceux-ci ne sont pas des gens de confiance.»
Même polémique dans les cantines scolaires. Avec la reconnaissance biométrique, les élèves peuvent moins frauder, mais ils sont fichés par une partie de leur corps. »
A Garges-lès-Gonnesse, la biométrie pour pointer (France 3, 17 mai 2012):
Ce reportage est-il une façon d'indiquer que le nouvel échec spectaculaire du projet de fichier national biométrique, remis à l'ordre du jour (après INES) par l'ex-président Sarkozy, n'implique en aucun cas la fin des luttes pour la protection des libertés publiques et de la vie privée, associative, syndicale et politique?Faut-il au contraire voir dans la nomination de M. Valls, le «Monsieur Sécurité » du PS, un message de Hollande qu'on ne saurait le confondre avec la « gauche molle » ? Et que la politique de la mano dura, comme on dit en Amérique, est promise à un bel avenir ?
A propos de l'hommage du nouveau président à Jules Ferry, énergique pédagogue de toutes les « campagnes arriérées », préféré à Clemenceau, Le Monde (15/05/12) remarquait qu'il serait de mauvais goût de saluer en ces temps de crise son jeune rival impétueux, qui passa des bancs de l'extrême-gauche anti-impérialiste au poste de Premier flic de France et de «briseur de grèves », celles des mineurs du Pas-de-Calais comme le rappelle Salah Guemriche mais aussi de la journée sanglante de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges au cours de laquelle un agent provocateur l'aida à décapiter la CGT...
Valls, un amoureux du cinéma ?Depuis 2001, Manuel Valls s'est illustré à la mairie d'Evry pour avoir généralisé la vidéo-surveillance; vu le constat de l'inefficacité de ces caméras dans la « lutte contre la délinquance», le chercheur Laurent Muchielli se demandait si elle ne « servait pas [d'abord] à faire de la politique auprès de ses électeurs » ... (Mediapart, 18/10/10). Une arrestation par caméra et par année, indiquait un rapport de la Chambre régional des comptes...Certes, confronté à l'hémorragie de la police nationale, Valls a relevé, en dix ans, le nombre de policiers municipaux de 14 à... 40, ce qui en soit est une façon de répondre au sarkozysme, puisque la police nationale dispose aujourd'hui de moins d'effectifs qu'en 2001 - « dégraissage de mammouth » joliment résumé par Le Monde : « Ce que M. Sarkozy ministre de l'intérieur avait accordé aux policiers, M. Sarkozy président le leur a retiré. » (Policiers déprimés cherchent ministre à l'écoute, Le Monde, 10/05/12).
Il l'a aussi armé, cette police. Dès lors, on peut se demander s'il reviendra sur le décret du 23 décembre 2011 étendant aux gardiens d'immeubles le port d'armes. Si la presse a amplement parlé de la décision de l'Etat grec de mettre sa police en location, elle a moins évoqué le fait, noté par G. Kouby lors de sa recension du décret sus-cité, que la France autorise désormais la police à former, contre monnaie sonnante et trébuchante, les services de sécurité privés.
Il semble cependant que le livre de Valls de 2011, Sécurité: la gauche peut tout changer, n'en dit guère plus sur son expérience municipale.
Lire la suite: La gauche et l'avenir de la reconnaissance faciale (2).
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Alain Bauer sur Wikipedia
Grève de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges sur Wikipedia
La carte d'identité est-elle devenue obligatoire?, Vos Papiers!, 18 mai 2012
A Garges-lès-Gonnesse, la biométrie pour pointer, France 3 - Ile-de-France, 17 mai 2012 (autre lien)
L. Fessard, Valls et Bauer, les amitiés encombrantes, Mediapart, 17 mai 2012
S. Guemriche, Jules Ferry versus Georges Clemenceau : de la continuité républicaine ?, Le Monde, 17 mai 2012
Jules Ferry le "colonisateur" suscite la controverse, Le Monde, 15 mai 2012
Policiers déprimés cherchent ministre à l'écoute, Le Monde, 10 mai 2012
H. Lesaffre, « Protection des données personnelles : censure de l’hyper fichier biométrique » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 20 avril 2012.
La Grèce met ses policiers en location, 30 euros de l'heure, L'Expansion, 8 avril 2012
P. Piazza, Fin de partie pour le fichier biométrique des « gens honnêtes », Vous avez dit sécurité? Blog Le Monde, 23 mars 2012
F. Ploquin, Sarkozy, Valls et la Place Beauvau : les confidences d’Alain Bauer, Marianne 2, 12 mars 2012
L. Muchielli, Criminologie : le monde universitaire face à la « bande à Bauer », Vous avez dit sécurité? Blog Le Monde, 11 mars 2012
Comment l'enquête sur le meurtre d'Elodie Kulik a été relancée par l'ADN d'un parent, Le Monde, 21 février 2012
Sécurité privée : une casquette de plus pour Alain Bauer, Marianne 2, 10 janvier 2012
G. Kouby, Aux armes, gardiens et surveillants des cités ! D. n° 2011-1918, 21 déc. 2011, armement - gardiennage et surveillance - immeubles collectifs d’habitation, 23 décembre 2011
Un coton-tige de trop. Le FNAEG devant la Cour européenne des droits de l'homme, Vos Papiers!, 25 novembre 2011
L. Muchielli, La posture autoritaire et populiste de Manuel Valls, Vous avez dit sécurité? Blog Le Monde, 5 juin 2011
Alain Bauer, un maître de l'influence, L'Express, 25 janvier 2011
L. Muchielli, Et si la vidéosurveillance servait d’abord à faire de la politique ?, Mediapart, 18 octobre 2010
J.-M. Manach, L’impact de la vidéosurveillance est de l’ordre de 1%, Bug Brother - blog Le Monde, 28 juillet 2010 -
La carte d'identité est-elle devenue obligatoire?
Si le second projet de
carte d'identitéfichier biométrique a explosé en plein vol, suite à la censure par le Conseil constitutionnel du fichier national à « lien fort », la loi du 27 mars 2012 sur la « protection de l'identité » a tout de même rajouté un article, selon lequel « L'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffit à en justifier. »
[Add: elle précise par ailleurs que la nouvelle carte d'identité sera bien biométrique, puisqu'elle comportera une puce stockant les empreintes digitales, auxquelles auront accès les "les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports et des cartes nationales d'identité électroniques".]
Or, l'art. 78-3 du Code de procédure pénale indique depuis la loi du 10 juin 1983 ayant réglementé les contrôles d'identité: « Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. » Le cas échéant par « prise d'empreintes digitales ou de photographies »...
La conjonction de ces deux articles conduit a priori au syllogisme suivant: puisqu'il « suffit » d'avoir une carte d'identité ou un passeport pour « justifier de son identité », et qu'en cas d'impossibilité de justifier son identité on peut être contraint d'aller au poste pour vérification d'identité », ne faut-il pas conclure a contrario que l'absence d'un tel document d'identité conduit à ne pas pouvoir justifier de son identité, et donc à être éventuellement embarqué au poste ?
Si une telle interprétation se vérifiait à l'avenir, on serait néanmoins tenté de considérer ce nouvel article de loi comme la simple légalisation d'une pratique officieuse pré-existante. En effet, et contrairement à ce qui a été ici et là affirmé lors du débat sur le « fichier des gens honnêtes », la carte d'identité est, dans les faits, largement obligatoire. Bon nombre de citoyens ont sans doute déjà fait l'expérience d'une vérification d'identité au poste au motif qu'ils avaient oublié leurs cartes chez eux ; sans compter que même les entreprises privées - par exemple, Bouygues Telecom -, exigent celle-ci pour toute démarche. Y compris lorsqu'il s'agit d'une déclaration de vol de portable, et même si les papiers ont été volés à la même occasion !
Add. : pour les amateurs d'anecdote: Sans carte d'identité, mon bébé de 5 mois a été privé d'avion, Rue 89, 10 janvier 2011
Add.: pour un exposé détaillé, cf. La carte d'identité obligatoire: histoire d'un non-débat, Vos Papiers!, 30 mai 2012
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Google et le mot-clé "juif": devant les juges
La firme Google devra à nouveau comparaître devant la justice, en raison de l'association du mot-clé "Juif" à un certain nombre de personnalités politiques (si je tape "holla" aujourd'hui, j'obtiens comme suggestions : "hollande", "hollande juif", "hollande bastille", "hollande sarkozy"... pire que l'image ci-dessus!).
On exposera la plainte (I), avant de discuter la cohérence de l'argument selon lequel Google Suggest établit ainsi le "plus grand fichier juif de l'histoire" (II), puis de présenter le résultat de la jurisprudence concernant cet algorithme et de montrer, enfin, comment le moteur de recherche se transforme en agence publicitaire pour sites antisémites (III).
La plainteLes associations anti-racistes MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), SOS Racisme, ainsi que l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J'accuse!-action internationale pour la justice (AIPJ) se sont en effet associées pour dénoncer ce phénomène par trop visible lors des requêtes Google, fruit de l'algorithme Google Suggest mis en place en France en 2008 (Le Monde du 28 avril 2012).Selon Me Patrick Klugman, cité par Le Monde, Google Suggest a abouti à "la création de ce qui est probablement le plus grand fichier juif de l'histoire". Numerama ajoute que les ONG demandent à ce que la justice interdise à Google "de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès des intéressés, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques" et de lui interdire "d'associer le mot juif aux patronymes des personnes physiques figurant dans les requêtes des internautes".L'argument du fichier est-il cohérent?L'argument du fichier n'est pas très cohérent, à moins d'admettre qu'il réussisse à faire plus fort que le STIC (Système de traitement des infractions constatées) pour son taux d'erreur. Les juges considèreront-ils en effet que les suggestions Google répondent à la définition d'un fichier selon l'art. 2 de la loi de 1978 sur l'Informatique et les libertés, selon lequel "constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés" ? La condition de "stabilité" n'est pas remplie. Pourraient-ils en revanche considérer qu'il s'agit d'un traitement de données à caractère personnel ? Selon l'art. 2 :Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données [personnelles], quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.
Cela serait déjà plus envisageable, mais risquerait de transformer tout Internet en un gigantesque traitement de données à caractère personnel, ce qui aurait des conséquences vraisemblablement explosives !Plus prosaïquement, interdire à Google d'enregistrer les données des sites web mentionnant des données personnelles liées aux "origines raciales ou ethniques" d'une personne semble peu réaliste, sinon souhaitable. En effet, ce n'est pas tant le fait de mentionner ces origines, vraies ou fausses, que la loi peut réprimer : imagine-t-on effacer de l'Internet toute mention selon laquelle Dreyfus était juif ?Ce qui est en cause, en revanche, c'est le rassemblement de ces informations : à ce titre, Wikipedia est bien plus à craindre que Google, puisqu'elle constitue un véritable fichier selon les appartenances religieuses, dont la véracité est censée être contrôlée par l'adjonction de sources permettant d'accoler les catégories en questions aux biographies. La communauté hétéroclite d'usagers, que ce soit sur le site francophone ou anglophone, n'a en effet pas souhaité mettre un terme à la création de la Catégorie: Personnalité par religion (voir par ex. la discussion à ce sujet pour ce qui concerne le judaïsme et, plus largement, les prises de décision concernant les catégories liées aux personnes).Google Suggest déjà condamné à deux reprises pour "injure"En revanche, la seconde demande visant à interdire à Google "d'associer le mot juif aux patronymes des personnes physiques figurant dans les requêtes des internautes" paraît nettement plus cohérente, et peut s'appuyer sur au moins deux précédents, rappelés par Numerama (ici et là) et surtout recensés par le site juridique Legalis, au cours desquels Google a été condamné pour "injure", délit réprimé par l'art. 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, lequel dispose que:Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.Le 14 décembre 2011, la Cour d'appel de Paris a en effet confirmé la condamnation de Google pour l'association du mot "escroc" à la firme Lyonnaise de garantie. Le 15 février 2012, c'était au tour de la firme Kriss Laure d'obtenir gain de cause devant le TGI de Paris, son nom étant automatiquement associé à celui de "secte".Les juges considèreront-ils que le fait d'être qualifié de "juif" soit une "injure", au sens de la loi de 1881, au même titre que d'être traité d' "escroc" ou de "secte" ?Quoi qu'il en soit, le raisonnement des décisions précitées montre sans l'ombre d'un doute que Google est pleinement responsable de ces suggestions indubitablement antisémites, lesquelles contribuent à renforcer l'antisémitisme, en favorisant le classement de sites douteux.En effet, la Cour d'appel de Paris a rejeté l'argument selon lequel le fait que cette suggestion procède d'un algorithme conduise à rejeter toute intentionnalité morale et donc toute responsabilité humaine. Ils confirment la position des juges de fond qui avaient rappelé que "les algorithmes ou les solutions logicielles procèdent de l’esprit humain avant que d’être mis en œuvre" - ce que le TGI de Paris fit à nouveau dans l'affaire Kriss Laure.Google avait en effet plaidé que "l'affichage de la requête "Lyonnaise de Garantie escroc” n’est pas l’expression d’une pensée humaine et échappe comme telle à l’empire de la loi du 29 juillet 1881"; que Google ""n'exprime aucune pensée consciente au travers de sa fonctionnalité de saisie semi-automatique" en ce que l’affichage de la requête “Lyonnais de garantie escroc” n’est pas le résultat d’un acte intellectuel, ni ne traduit une opinion, un jugement de valeur ou une critique participant de la pensée humaine" ; et qu'enfin "ce n’est que l’aboutissement d’un processus entièrement informatisé". Les mêmes arguments avaient été soulevés par Google lors du procès Kriss Laure, la firme prétendant que :- l’affichage de l’expression litigieuse ne saurait caractériser une injure publique n’étant pas le fait d’une personne physique mais d’un traitement de données, et en tout état de cause, n’étant pas le fait de la pensée consciente mais un résultat d’algorithme,
- que cet affichage n’exprime rien d’autre que la fréquence des recherches entreprises par les internautes à partir du moteur de recherche Google sur de tels mots,
- qu’à supposer que le propos soit injurieux, l’élément intentionnel de l’infraction fait défaut, la présomption de mauvaise foi de la responsabilité en cascade étant contraire au procès équitable, une machine ne pouvant, en outre, faire preuve de mauvaise foi,
- qu’il n’exprime rien en lui-même, étant dépourvu de toute signification sémantique
Les juges ont à juste titre écarté ces arguments qui laisseraient croire qu'un algorithme est totalement "neutre", n'exprime aucun a priori volontaire, et, qu'au lieu d'être le fruit de cerveaux concevant celui-ci, ses mécanismes et ses finalités, il serait le seul produit de l'évolution naturelle de l'informatique.Ils ont d'ailleurs relevé que Google se contredisait, puisqu'il dit appliquer "des règles strictes, s’agissant des contenus pornographiques, violents ou incitants à la haine qui sont exclus" des suggestions de son algorithme. Donc Google est parfaitement capable d'enlever les suggestions "escroc", "secte" ou encore "juif" - ne manque que la volonté... humaine !De plus, la Cour d'appel rappelle qu'en droit, "tout entrepreneur, mandataire social, ou chef d’entreprise, (...) est personnellement responsable du contenu informatif que sa société (...) délivre au public." Par ailleurs, l'affichage exprime autre chose qu'une simple "fréquence des recherches", puisqu'il "correspond à l’énonciation d’une pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause", selon la même juridiction. La Cour justifie ce raisonnement audacieux mais moralement indispensable en précisant que :1) l’objet de la société Google est la communication et la mise en circulation sur le net de pensées humaines,
2) le recours au procédé algorithmique n’est que le moyen d’organiser et de présenter lesdites pensées.
Voilà un raisonnement qui étonnera les informaticiens, pour lesquels Internet n'était constitué que de bits, à savoir de données par ailleurs tout à fait insensées, c'est-à-dire incompréhensibles, sans l'usage de langages informatiques chargés précisément de transformer ces données en langage humain. Mais le droit n'a que faire de ces considérations techniques, le but final étant bien de fournir un moyen de communication humain, produit par des humains, et à destination d'autres humains. Les machines n'ont qu'à bien se tenir !Les juges du fonds ayant lors de ces deux procès rappelé qu'un algorithme est une création humaine et procède donc bien d'une intention et d'une responsabilité, malgré son caractère plus ou moins "aléatoire" et "automatique" (la nature précise de l'algorithme est un secret bien gardé), ils insistent ensuite sur le caractère "boule de neige" de ces suggestions :loin de la neutralité technologique prétendue dudit service, l’item litigieux, qui n’est nullement saisi par l’internaute mais apparaît spontanément à la saisie des premières lettres de sa recherche comme une proposition de recherche possible, est incontestablement de nature à orienter la curiosité ou à appeler l’attention sur le thème proposé et, ce faisant, de nature à provoquer un “effet boule de neige” d’autant plus préjudiciable à qui en fait l’objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des recherches proposées, que ce point est confirmé par l’attestation précitée de David K.,
Bref, les juges du fond, soutenu par la Cour d'appel lors de la première affaire - et apparemment, Google n'a pas pensé utile de faire appel la seconde fois - ont écarté le pseudo-argument de la "neutralité technologique", souligné qu'un algorithme n'est pas un processus automatique délié de toute volonté humaine mais bien le produit de l'esprit humain, et enfin que les suggestions en question peuvent avoir des effets nuisibles en ce qu'ils "orientent la curiosité" ou "appellent l'attention sur le thème proposé", provoquant ainsi un "effet boule de neige" - ce qui est particulièrement grave s'agissant de l'antisémitisme.Les suggestions de Google ne sont donc pas un simple reflet des requêtes des internautes, mais favorisent certaines requêtes plutôt que d'autres, à savoir les plus "populaires". Peut-être des hackers pourraient-ils nous dire s'il serait possible d'influencer le résultat de ces suggestions en lançant un programme faisant des milliers de requêtes à la nanoseconde...
Si Google supprime les propos injurieux...Or, lors de ces deux procès, Google a admis qu'il filtrait le résultat de son algorithme, en évitant les suggestions "qui pourraient offenser un grand nombre d’utilisateurs" tels que "les termes grossiers" (TGI 18 mai 2011), ou encore qu'il plaçait "sur une liste noire, une série de termes intrinsèquement choquants, pornographiques ou grossiers pour éviter qu’ils n'apparaissent dans le libellé des requêtes supplémentaires fournies par la fonctionnalité de saisie semi-automatique" (TGI 15 février 2012). Mieux encore: "le site google.fr invitait les internautes - comme l’a retenu cette chambre dans le même jugement du 4 décembre 2009- à signaler “des requêtes qui ne devraient pas être suggérées“" (TGI 18 mai 2011).Il va sans dire que le fait de suggérer l'épithète "juif", ou tout autre qualificatif religieux ou racial, pourrait être considéré par nombre de résidents français, sinon des Etats-Unis, comme inapproprié. Il sera vraisemblablement difficile, juridiquement, de démontrer que cela constitue de fait une injure, ou une diffamation selon l'art. 32 de la loi de 1881, ou encore une incitation "à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" (art. 24 de la loi de 1881). N'en reste pas moins que l'action de ces associations, qui fait suite à plusieurs articles de presse s'étant émus du sujet, montre qu'une partie au moins de l'opinion publique considère cela comme inacceptable.De fait, il y a trois ans, Le Monde indiquait ainsi:"Si vous avez récemment utilisé Google pour chercher les occurences du mot 'juif', il est possible que vous ayez trouvé des résultats dérangeants", explique le groupe dans une fenêtre sur la page des résultats de la requête "jew" (juif en anglais), qui produit dans Google images des caricatures de personnages dignes de la propagande antisémite des années 1930. "L'une des explications est que le mot 'jew' est fréquemment utilisé dans un contexte antisémite", explique Google, qui explique que les associations juives recourent davantage au terme "jewish" pour parler de leurs coreligionnaires. "Si vous utilisez les termes 'judaism', 'jewish' ou 'jewish people', les résultats sont informatifs et pertinents", conclut Google.
De même, en octobre 2010, Télérama s'intéressait au même sujet dans un article (déjà) intitulé "Et François Hollande, il est juif ?". Etrangement, la revue indiquait que "Google est bien embêté, mais ne peut intervenir sur ses robots que s'il y a insulte raciale, appel à la haine ou pédo-criminalité." Vraiment? Le contraire a désormais été bien établi. Les juges ont démonté l'argument, complaisamment relayé, entre autres, par Libération (02/05/12), selon lequel "il n’y a toutefois rien d’intentionnel dans cette suggestion quasi systématique du mot «juif», comme l’a répondu Google aux plaignants, car Google Suggest repose uniquement sur les habitudes de recherche des internautes." Mais être passif, c'est déjà agir ; s'abstenir, déjà prendre parti...En l'espèce, et dans la mesure où Google amplifie le nombre de ces requêtes et donc l'exposition et le classement des sites associant des personnalités célèbres au mot "juif", Google prend parti pour des sites très largement antisémites. Le moteur de recherches se fait agence publicitaire...
Le premier site proposé commence ainsi son torchon par "La juiverie nous refait le coup du candidat catholique" ; le deuxième, tout autant haineux, déclare, dans un français approximatif, "si vous voulez voter pour un président pas juif il faut soit voter pour François Hollande ou pour Marine Le pen, et surtout pas ne pas voter Nicolas Sarkozy" ; le troisième, qui montre l'étendue de la galaxie antisémite, est un forum sur lequel on voit, plutôt qu'on lit, "François Hollande Juif ou seulement sioniste ?" ; le quatrième, qui n'a rien à envier aux précédents, établit une "liste de Juifs qui ne le sont pas"; idem pour le cinquième et le sixième. Il faut attendre le 7e site pour tomber sur un site sérieux, à savoir Europe 1, qui relaie une dépêche parfaitement inintéressante de l'AFP.
Ne reste qu'aux juges à lire cette "prose" pour s'en convaincre ! Et de s'interroger sur le fait que Google n'en censure pas les résultats, bien que la liberté d'expression en France n'inclue pas celle de tenir des propos racistes. Est-il utile de dire que cela vaut pour tout autre épithète associé à des requêtes favorisant des sites haineux, quelles que soient les catégories visées?
Ajout 23 mai: "la juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, Martine Provost-Lopin, a accepté, à la demande des parties le principe de la désignation d'un médiateur", l'ex-président du tribunal de commerce Jean-Pierre Mattei (AFP 23/05/12). -
Appel à témoignage ! Violation de la vie privée
Vos Papiers! relaie l'appel à témoignage de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) concernant le "fonctionnement des voies de recours en matière de protection des données à caractère personnel".voir par ailleurs une nouvelle pétition "En 2012, sauvons la vie privée!", lancée par l'Union syndicale de la psychiatrie et signée par la LDH, le GISTI, le Collectif National de Résistance à Base Eleves, ATTAC, le PCF, le NPA, etc., et qui réclame, entre autres, que la CNIL fasse valoir "son opposition la plus claire à toute extension et toute interconnexion des fichiers de contrôle et de sélection socio-économiques".
L'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) réalise actuellement une étude sur le fonctionnement des voies de recours en matière de protection des données à caractère personnel en France. Le champ de l'étude inclut notamment la consommation et la communication, en particulier dans le cadre d'activités sur Internet et à travers les réseaux sociaux. L'un des objectifs est de mesurer si les recours existants répondent aux attentes des particuliers. En charge du volet français de l'étude, le CEDRA/Commission nationale consultative des droits de l'homme recherche actuellement des personnes victimes de violations de leurs données à caractère personnel (collecte, traitement, ou divulgation/communication illicite de données, usurpation d'identité, prospection publicitaire sans consentement préalable etc.) ayant engagé un recours/ ou envisagé de le faire au cours des 3 dernières années ou actuellement, et disponibles pour partager leur expérience.Les entretiens individuels seront réalisés en mars 2012, éventuellement par téléphone. Les témoignages seront anonymisés et utilisés dans le stricte cadre de l'étude. Des entretiens complémentaires seront menés avec des avocats spécialisés, des associations, des magistrats, ainsi que des membres du personnel de la CNIL.Le rapport final de l'étude sera transmis à l'Agence européenne en juillet 2012, l'objectif étant que les conclusions consolidées, portant sur les 27 Etats membres de l'UE, contribuent au renforcement de l'action et des instruments existants dans ce domaine.L'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) réalise actuellement une étude sur le fonctionnement des voies de recours en matière de protection des données à caractère personnel en France. Le champ de l'étude inclut notamment la consommation et la communication, en particulier dans le cadre d'activités sur Internet et à travers les réseaux sociaux. L'un des objectifs est de mesurer si les recours existants répondent aux attentes des particuliers.Si vous êtes intéressé(e) à participer ou souhaitiez, au préalable, des compléments d'information, merci de nous contacter dès que possible à l'adresse suivante : contact@cedra-france.eu -
Camps d'étrangers en Europe, ouvrez les portes!
Camps d'étrangers en Europe, ouvrez les portes! On a le droit de savoir!"Aujourd’hui en Europe, environ 600 000 personnes, y compris des enfants, sont détenues chaque année, le plus souvent sur simple décision administrative. Cette détention, ou « rétention », peut durer jusqu’à 18 mois, dans l’attente d’une expulsion, au seul motif d’avoir enfreint les lois sur l’entrée et le séjour des étrangers des Etats membres de l’UE. Ce n’est pas seulement de leur liberté de mouvement que ces personnes sont privées, mais aussi, souvent, de l’accès à des conseils juridiques, à des soins, au droit de vivre avec leur famille... "Parce que la détention est toujours et chaque fois un drame, individuel, familial et social, qu'elle soit:
- administrative : cas des migrants
- "provisoire", c'est-à-dire: en attente d'un jugement, et affectant donc une personne pouvant par la suite être acquittée, le juge déclarant alors la détention "regrettable" (voir l'incident relaté par Pierre Joxe dans Pas de quartier? Délinquance juvénile et justice des mineurs, Fayard, 2011)
- ou arbitraire : de Guantanamo à la "rétention de sûreté", légitimée sur le seul fondement d'un critère par nature "infalsifiable", à savoir celui de la "dangerosité" - cf. à ce titre l'affaire M[ücke]. c. Allemagne, examinée en 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle un individu condamné en 1986 à cinq ans de prison pour tentative de meurtre, est toujours incarcéré en 2009, au titre de la rétention de sûreté, ayant fini de purger sa peine en 1991, soit il y a près de 20 ans.
Parce que ce drame pourrait être évité dans de nombreux cas étant donnés les moyens extraordinaires d'identification et de surveillance dont disposent nos sociétés, puisque tout contact, direct ou indirect, avec l'administration, que ce soit dans la vie professionnelle, à la banque, à l'hôpital, aux frontières ou même lors d'une demande de passe Navigo, exige préalablement que notre identité soit attestée.Nous relayons la campagne ouverte par Open Access Now!, à laquelle participe le réseau Migreurop et la Cimade, visant, dans le champ spécifique du droit des étrangers, à faire appliquer le droit européen selon lequel « les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention».Les journalistes et les ONG, en particulier, doivent être autorisés à visiter ces centres de rétention, afin que le respect des normes minimales de dignité soit assuré. Il en va, tout simplement, du titre de "démocratie" dont l'Europe se pare et de l'application pure et simple des règles de l' "Etat de droit".Voir le communiqué de la CIMADE et Centre de rétention de Mayotte : la justice condamne l’administration pour enfermement inhumain et dégradant d’une famille, CIMADE, 23 février 2012
Le site de la campagne Open Access Now!, bientôt en français, et la pétition afférente. -
Permis de conduire biométrique: une annonce sans base légale
Un lecteur remarque qu'il n'a trouvé "aucun document officiel faisant référence à l'utilisation d'empreintes digitales" s'agissant du permis de conduire (cf. commentaire sous Vers un permis de conduire biométrique, Vos Papiers!, 7 mars 2011).
C'est très juste, et cela contredit tout ce qu'on l'on trouve actuellement sur la Toile, y compris sur le site gouvernement.fr, qui annonce, dans un communiqué de décembre 2011, le nouveau permis pour 2013:"À partir du 19 janvier 2013, un nouveau permis de conduire à puce remplacera progressivement le célèbre "papier rose". Ses caractéristiques et ses modalités de déploiement sont inscrites dans le décret publié au Journal officiel du 10 novembre 2011."
Or on ne trouve rien de tel sur le décret en question (décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire), lequel ne modifie pas la forme du permis mais traite seulement des catégories de permis, des modalités d'obtention, etc. C'est pourtant ce même décret qui a conduit Le Figaro à relayer l'annonce gouvernementale selon laquelle le nouveau permis biométrique - appelé "électronique" pour ne pas effrayer l'homme de la rue - sera mis en œuvre dès janvier 2013.
Il n'y a, à l'heure actuelle, aucun texte prévoyant un tel permis biométrique. En tout état de cause, il faudrait qu'il soit accompagné d'une délibération de la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) - à ce sujet, rappelons avec la CNIL que le service de consultation des points de permis par Internet existe depuis... le 1er juillet 2007.
Bref, le gouvernement n'a pas saisi l'opportunité de ce décret pour mettre en oeuvre le permis "électronique" (biométrique) annoncé dès mars 2011. Sans doute le calendrier ne s'y prêtait-il guère: au même moment intervenait la décision du Conseil d'Etat sur le fichier des passeports biométriques et surtout, députés et sénateurs débattaient - et débattent encore - de la carte d'identité biométrique. Celle-ci étant en bonne voie, il est probable que le permis de conduire soit lui aussi "biométrisé" dans les mois ou années à venir - quels que soient les résultats de l'élection présidentielle. Néanmoins, ce calendrier chargé a sans doute incité le gouvernement actuel à temporiser. D'autant plus qu'on voit mal des responsables politiques s'opposer au permis de conduire biométrique si la "représentation nationale" a auparavant validé le principe du fichage biométrique des Français-e-s lors des demandes de carte d'identité, faisant suite à une décision similaire du Conseil d'Etat concernant le passeport biométrique...
Outre ce décret, remarquons cependant la promulgation du "décret du 2 décembre 2011 modifiant le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'Agence nationale des titres sécurisés" (ANTS), lequel lui attribue la compétence concernant la délivrance des permis de conduire (entre autres). Vu la politique de l'ANTS, maître d’œuvre de la biométrisation des titres d'identité délivrés par l'Etat qui s'est illustré dans la mise en oeuvre du passeport biométrique, on peut s'attendre à un certain effort de ses agents pour convaincre les politiques de "l'urgence de biométriser le permis de conduire", ce d'autant plus que le législateur aura, d'ici-là, approuvé la mise en place d'une carte d'identité biométrique. -
Pourquoi déchirer ses reçus ? De la sécurité des cartes bancaires
L'expert en sécurité informatique Bruce Schneier attire l'attention sur ce post émanant du Luxembourg : il montre comment deux tickets, venant de deux garages différents, affichent différentes parties du numéro de carte de crédit, permettant ainsi de reconstituer le numéro entier.
Ayant remarqué ceci depuis longtemps, puisque cela vaut, en France, pour les supermarchés et tout endroit où l'on paie par carte, j'ai été étonné que B. Schneier se déclare surpris par cette nouvelle.
De cette brève, deux enseignements:- plutôt que de se focaliser sur des procédures coûteuses et attentatoires à la vie privée telles que la biométrie (cf. La Carte VISA biométrique débarque en France, Vos Papiers!, 2 avril 2010), il conviendrait d'élaborer des standards permettant de répondre aux failles les plus évidentes. On retrouve les mêmes questions dans l'élaboration de la carte d'identité biométrique, alors même que la CNIL regrette le manque de sécurisation de la "chaîne d'état civil" et notamment de la transmission des actes d'état civil.
- en attendant que les "spécialistes" se penchent sur ce problème guère nouveau, la moindre des choses est de bien déchirer ses reçus de CB lorsqu'on les jette à la poubelle.
Les normes PCI et du report des responsabilités bancaires sur les marchands
Remarquons que les normes concernant les cartes visas, dites PCI (payment-card industry), sont selon B. Schneier "probablement les standards de sécurité non-gouvernementaux les plus importants". Le site officiel de PCI indique que le consortium a été fondé par American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide, et Visa Inc.
Wired a récemment fait état d'une action en justice inédite émise contre PCI par des restaurateurs de l'Utah (USA), qui se sont vus prélever des sommes sur leur compte en guise d' "amendes" suite au hacking des coordonnées bancaires de leurs clients (Rare Legal Fight Takes On Credit Card Company Security Standards and Fines, Wired, 11 janvier 2012). Si les organismes de carte bancaire (VISA, etc.), se retournent en effet contre les banques lorsqu'il s'agit de rembourser ces frais de piratage, les banques elles-mêmes ont des accords avec leurs clients (restaurants, magasins, etc.) permettant de se retourner à leur tour contre eux pour se faire rembourser. Les magasins sont ainsi tenus pour directement responsables, au motif de non-respect des normes PCI. Au vu de cette responsabilité, il serait heureux que ces normes soient plus sérieuses. L'avocat des restaurateurs indique sur Wired! que "c'est comme si Visa et MasterCard étaient des gouvernements": "d'où reçoivent-ils l'autorité d'imposer un système d'amendes et de pénalités contre les marchands"? Ce d'autant plus qu'il n'y a aucun système d'appel ou de recours contre ces pénalités.
Dans un article consacré aux standards PCI en vigueur à partir du 1er janvier 2012, M. Estrade tient le même langage que ces avocats: rappelant le hacking de deux systèmes bancaires conformes à ces standards (Heartland Payment Systems, en 2009, qui traite plus de 100 millions de transactions par jour, et celui concernant la Playstation Sony), il considère ainsi que "la norme PCI DSS n'est pas en mesure de garantir la sécurité des données porteurs" (Journal du Net, 07/09/11). Et de déclarer:
Pour des nombreux experts, de meilleures solutions existent, comme le chiffrement des informations porteuses sur toute la chaîne de paiement (en partant de la carte elle même). Ou encore l'adoption par les américains (sic) de la carte à puce, technologie encore inconnue outre Atlantique. Mais ces solutions sont lourdes à mettre en place, et ces modifications impacteraient surtout les banques et les sociétés émettrices de cartes. Pour celles-ci, il est plus facile de définir une norme contractuelle, et de déporter, ainsi, sur les utilisateurs (en l'occurrence les marchands) le soin de garantir la sécurité de leur technologie.
Sans doute les gouvernements, et la France en premier, préfèrent-ils soutenir leur "industrie stratégique" en favorisant tous azimuts la biométrie (utilisée désormais par la console de jeux X-Box 360 Kinect de Microsoft aux fins explicites d' "habituer le consommateur"), que de contraindre le consortium PCI à un peu de sérieux... Voilà sans doute un sujet que pourrait saisir la CGPME (Confédération générale des Petites et Moyennes Entreprises) afin de défendre les commerçants contre ce consortium de multinationales : on attend une lettre ouverte aux candidats à la présidentielle, en particulier au candidat sortant qui a tant œuvré pour la "valeur-travail". Et pourtant, une recherche "standards PCI" ou "PCI" sur le site de la CGPME ne donne... rien.
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Un coton-tige de trop. Le FNAEG devant la Cour européenne des droits de l'homme
Malgré la décision récente du Conseil d’Etat d’autoriser le fichage biométrique généralisé, effectué lors de la demande d’un passeport, il faut croire que l’accélération de la mise en place d'une "société de surveillance" (titre du rapport annuel de la Ligue des droits de l’homme en 2009) rencontre des résistances telles qu’elles inquiètent le gouvernement.
Ainsi, celui-ci a essayé d’acheter, ni plus ni moins, les faucheurs volontaires d’OGM (organismes génétiquement modifiés) ayant refusé d’obtempérer au prélèvement de leur ADN et à l’enregistrement de leurs caractéristiques génétiques dans le FNAEG (Fichier national automatisé des empreintes génétiques), créé par la loi Guigou de 1998, à l’origine afin de ficher les « délinquants sexuels ». Le collectif Inf’OGM indique ainsi que l’Etat a proposé 1 500 euros par personne aux 34 Faucheurs volontaires ayant déposé un recours contestant la légalité de ce prélèvement ADN devant la Cour européenne des droits de l’homme. [Mise à jour: ce recours a été rejeté sans que le fond ne soit tranché, cf. Combat contre les droits de l'homme, 24 janvier 2012 ; en revanche, la QPC déposée par Xavier Renou, que nous évoquons infra, sera examinée par le Conseil d'Etat].
Affiche du collectif Refus ADN
(cliquer sur l'image pour agrandir)Après EDVIGE, le sabotage des dispositifs biométriques à l’école ou la mobilisation contre le projet INES d’instauration d’une carte d’identité biométrique, remis à l’ordre du jour, cette affaire invite à prendre du recul face à ceux qui considèrent que la menace principale sur la vie privée n’émane pas de l’Etat, mais de notre indifférence.Un coton-tige de trop ? Quand l'Etat tente d'acheter les faucheurs volontairesRappelant que le « désobéisseur » Xavier Renou avait déposé une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) contestant le principe même du fichier FNAEG (cf. « Le fichier des empreintes génétiques est-il inconstitutionnel ? », Les Inrocks, 18/11/11), les Faucheurs volontaires ont refusé l’argent. Après l’arrêt S. & Marper contre Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, en décembre 2008, avait mis un coup de frein au fichage génétique de la population, en distinguant, grosso modo, les délinquants qu’on peut « légitimement » ficher dans une société démocrate, des honnêtes citoyens qui n’ont pas à être soumis à de telles procédures infamantes, voilà donc un nouveau coup de boutoir contre le fichage. L’un des plaignants, Alain Barreau, faucheurs volontaire, remarque ainsi que « le gouvernement français a essayé d’éteindre l’incendie. Ils n’ont peut-être pas d’autre réponse appropriée. Dans ce cas, cela signifie que le FNAEG, la façon de l’alimenter et de le conserver ne correspondent pas à ce que la Cour européenne des droits de l’homme attend. »Au vu de l’arrêt S. & Marper, il est tout à fait possible que la CEDH considère illégitime l’application à des « faucheurs volontaires » de procédures prévues à l’origine pour les « délinquants sexuels ». D’autant plus si elle prend en compte des « dérapages » tels que le prélèvement d’ADN d’enfants d’une dizaine d’années ayant volé des Tamagoschis, évité à la dernière minute, ou le prélèvement imposé, en octobre 2010, à des Roms occupant un terrain, bien qu’ils n’aient été ni mis en garde à vue, ni arrêtés (interrogé par France 24, le parquet de Pontoise avait alors affirmé avoir détruit « les tests » - espérons que ce vocable recouvrait les échantillons et les données informatiques…). Dérapages soigneusement ignorés par le Conseil constitutionnel, qui avait entériné, en septembre 2010, les dispositions réprimant le refus de prélèvement ADN – suscitant une tribune d’avocats dénonçant un « flagrant délit d'impartialité » et soulignant que « 5 des 9 sages [avaient] déjà eu à se prononcer sur les prélèvements ADN dans le cadre de leurs anciennes fonctions ».Le recours de Xavier Renou, quant à lui, va plus loin qu’une simple contestation de l’extension du fichage génétique bien au-delà du champ de la « délinquance sexuelle », puisqu’il conteste la distinction centrale entre « segments codants » et « non-codants » de l’ADN, qui a servi, dès l’origine, à justifier les bases de données génétiques au motif qu’elles ne permettraient que d’identifier des individus ou de remonter de traces génétiques à ces derniers, sans pouvoir permettre de caractériser ces individus, c’est-à-dire d’obtenir des informations génétiques individuelles et sociales. On appelle « non-codant » un segment de l’ADN qui ne code aucune protéine, et qui ne fait donc pas partie d’un gène. Cependant, cette distinction fondamentale est remise en cause par les avancées de la science. A la suite de S & Marper, Thomas Hammerberg, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, rappelait que non seulement « aucun innocent ne devrait figurer dans ce type de fichier » mais qu’en outre « il faut vraiment s’inquiéter de l’utilisation qui pourrait être faite des échantillons cellulaires à l’avenir. Un jour, la science permettra peut-être d’obtenir des informations plus détaillées et plus personnelles à partir de ces échantillons. »Ce jour serait-il arrivé ? Citant le mémoire des avocats de François Vaillant, un « déboulonneur » (militant anti-pub) jugé en novembre 2010 pour refus de prélèvement d’ADN, Les Inrocks citaient la possibilité de « déterminer l’affiliation d’un individu aux principaux groupes de population (Asie, Eurasie, Afrique sub-saharienne) avec une probabilité de 86% », ou le « segment D2S1338 [qui] permet de déterminer les caractéristiques pathologiques des individus en ce qui concerne un dysfonctionnement des globules rouges appelé la pseudokaliémie ». La biologiste Catherine Bourgain, appelée à la barre en tant qu’experte lors de ce procès, expliquait ainsi à Mediapart :Pendant longtemps, on a eu une vision du génome très compartimentée : telle région de l’ADN sert à quelque chose, c’est un gène qui code pour une protéine, tel segment est de l’ADN poubelle, dont on ignore à quoi il sert et dont la variation n’a pas, a priori, de conséquences sur l’individu.
Comme les marqueurs choisis pour l’expertise judiciaire étaient pris dans l’ADN non codant, on pensait qu’ils ne pouvaient servir qu’à l’identification de personnes ou de traces, sans fournir d’information autre sur les traits génétiques de la personne elle-même.
Or, la communauté scientifique s’est rendue compte que la dichotomie codant/non codant n’était pas aussi nette qu’on le croyait. Il y a de fortes interférences entre ADN non codant et ADN codant. Parfois, l’action d’un gène est modulée par une séquence « non codante » : autrement dit, un même gène peut avoir des effets différents en fonction d’une séquence variable située assez loin de ce gène et qui est censée ne pas avoir de rôle biologique.
Bref, les résultats qui s’accumulent depuis une bonne dizaine d’années tendent à remettre en question l’idée qu’il existerait un ADN « totalement neutre ».Un autre risque concerne l’ « identification familiale », utilisée au Royaume-Uni. Lorsque la police n’arrive pas à relier des traces génétiques à un profil inscrit dans le fichier, il lui arrive de faire une recherche plus large, permettant de détecter des profils génétiques similaires : ceci lui permet d’identifier des proches familiaux de la personne recherchée. Cette technique, utilisée en 2003 pour condamner Craig Harman, et depuis employée à plus de 70 reprises (menant à 13 condamnations), montre que le fichage génétique ne concerne pas que l’individu ciblé, mais potentiellement toute sa famille. Si, une personne sur 50, en France, est inscrite au FNAEG, ce fichier pourrait en fait permettre d’identifier les proches appartenant à la même famille que ces infortunés. Aux Etats-Unis, la Californie a franchi le pas en 2009, suivi du Colorado, autorisant de telles « recherches familiales ».Ces risques avaient été évoqués par la Cour européenne des droits de l’homme dans S & Marper (§75-76) :La Cour (…) note à cet égard que, de l'aveu même du Gouvernement, les profils ADN peuvent être utilisés – et l'ont été dans certains cas – pour effectuer des recherches familiales en vue de déceler un éventuel lien génétique entre des individus. (…) le fait que les profils ADN fournissent un moyen de découvrir les relations génétiques pouvant exister entre des individus (paragraphe 39 ci-dessus) suffit en soi pour conclure que leur conservation constitue une atteinte au droit à la vie privée de ces individus. La fréquence des recherches familiales, les garanties qui les entourent et la probabilité que survienne un préjudice dans un cas donné importent peu à cet égard (Amann, précité, § 69). (…)La Cour relève par ailleurs que le Gouvernement ne conteste pas que le traitement des profils ADN permette aux autorités de se faire une idée de l'origine ethnique probable du donneur et que cette technique est effectivement utilisée dans le cadre des enquêtes policières...Que l’on sache, néanmoins, la France ne pratique pas de recherche familiale à partir du FNAEG. Néanmoins, la police a déjà effectué des recherches sur « l’origine ethnique » à partir d’échantillons ADN prélevés sur une scène de crime (Nouvel Observateur, 29/05/08)… Par ailleurs, si le segment D2S1338 permet effectivement de remonter à un dysfonctionnement des globules rouges, cela contredirait l’art. R. 53-13 du Code de procédure pénale précisant que « les analyses d’identification par empreintes génétiques ne peuvent porter, outre le segment correspondant au marqueur du sexe, que sur des segments d’ADN non codants ». Cependant, l’Etat n’aurait qu’à utiliser un autre marqueur, et une simple modification de l’arrêté du 23 octobre 2006 « fixant la liste des segments d'ADN sur lesquels portent les analyses génétiques pratiquées aux fins d'utilisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques », arrêté qui inclut ce fameux segment D2S1338, suffirait à parer à la critique. Le rapport Cabal de 2001, « sur la valeur scientifique de l’utilisation des empreintes génétiques dans le domaine judiciaire », soulignait d’ailleurs dès cette époque qu’il était prévu de réviser la recommandation de 1992 du Conseil de l’Europe « pour l'adapter aux évolutions scientifiques et le rendre plus restrictif sur certains points touchant notamment l'exigence de marqueurs situés hors des régions codantes du génome. » Preuve que l’objection a déjà été soulevée. Néanmoins, poursuivait le rapporteur, « cette mise à jour [avait] été retardée pour des raisons budgétaires », preuve, également, des priorités de l’administration.Dès lors, on ne peut guère s’attendre à ce que le Conseil constitutionnel frappe d’inconstitutionnalité le FNAEG ; tout au plus réclamera-t-il une modification des marqueurs génétiques fichés. Ces diverses contestations permettent cependant de mettre le doigt sur les « maillons faibles » du FNAEG : d’une part, son extension démesurée, entérinée par la « loi sur la sécurité quotidienne » de 2001 puis la loi Sarkozy de 2003, la loi Perben II, etc. D’autre part, la fragilité du critère « segments non-codants », qui peut toujours être remis en cause par les avancées des connaissances biologiques et génétiques. Or, si l’intérêt pour la police de découvrir un dysfonctionnement des globules rouges semble, à première vue, limité, tel ne serait pas forcément le cas pour d’autres segments aujourd’hui considérés comme « non codants ». Aussi, non seulement l’Etat ne serait pas enclin à détruire des marqueurs déjà enregistrés pour des raisons économiques – opération coûteuse, comme on le voit dans le cadre du fichier des empreintes digitales pour le passeport biométrique (TES, cf. billet précédent) - mais en plus il pourrait faire valoir l’utilité supposée, pour la prévention des crimes, d’un tel fichage. Que cette utilité soit contestable, comme nous l’avions exposé dans « Le fichage, arme contre le viol ? », ne fait pas le poids face à l’argument majeur du « populisme pénal », à savoir la démagogie de politiciens qui prétendent rassurer les braves gens en ne s’attaquant qu’aux « tarés ».Plus de 1 700 000 profils sont aujourd'hui inscrits au FNAEG, rappelle la Ligue des droits de l'homme, qui souligne que de simples soupçons émanant de la police suffisent à être contraints de se soumettre à la procédure du coton-tige – qui aurait cru qu'un tel instrument puisse être utilisé de façon aussi redoutable?! Le function creep à l’œuvre, c’est-à-dire l’extension indéfinie des finalités d’usage du fichier, joliment illustrée par Maître Eolas lors de l’affaire des Tamagoschis, rend inopérant le critère de finalité utilisé par les juges et formalisé dans tous les instruments juridiques de protection des données personnelles, au premier lieu desquels la loi « Informatique et libertés » de 1978. Devant le « populisme pénal », dénoncé par Denis Salas et qu’on voit, de nouveau, à l’œuvre dans l’affaire Agnès Marin, il est illusoire de croire que ce critère puisse nous protéger contre les dérives du fichage génétique. On peut aussi douter de ce que la distinction bien-pensante établie par la CEDH, lors de S. & Marper, entre « bons citoyens » et « mauvais délinquants », dans son caractère statique, puisse nous protéger contre la dynamique du function creep et de l’extension du concept de « dangerosité » et de « population à risque ».Et cela vaut point par point pour le fichage des empreintes digitales, développé à la fin des années 1980 pour les demandeurs du droit d’asile d’une part, et les « délinquants » de l’autre, et qui a depuis été étendu à tout citoyen français, à travers le passeport biométrique, ainsi, d’ailleurs, qu’à tout étranger voulant se rendre en France, à travers le visa biométrique. A l’heure des débats parlementaires sur la carte d’identité biométrique, en attendant – qui sait – un permis de conduire biométrique, il y a tout lieu de croire que c’est précisément un tel débat que le gouvernement espère étouffer en tentant d’acheter les Faucheurs volontaires. N’en déplaise aux amis du Fouquet’s qui ratent leur vie s’ils n’ont pas de « Rolex à 50 ans », tout ne s’achète pas…Le Conseil d'Etat approuve le fichage biométrique des Français, Vos Papiers !, 20 novembre 2011Vers un permis de conduire biométrique ?, Vos Papiers !, 7 mars 2011Le fichage, arme contre le viol?, Vos Papiers !, 24 octobre 2010Fichage génétique : les Faucheurs d’OGM refusent d’abandonner leur plainte contre de l’argent, par Christophe NOISETTE , Inf’OGM, novembre 2011Le Fnaeg, ne vous en fichez pas !, Ligue des droits de l’homme, 21 novembre 2011Jacques Rodriguez, « De la surveillance volontaire », La Vie des idées, 21 novembre 2011 (recension de Wolfgang Sofsky, Le citoyen de verre. Entre surveillance et exhibition, Paris, Éditions de L’Herne, 2011)« Le fichier des empreintes génétiques est-il inconstitutionnel ? », Les Inrocks, 18 novembre 2011Expérimentation du recueil des données biométriques des demandeurs de visa, Net-Iris, novembre 2011Catherine Bourgain : “l’empreinte génétique renseigne sur l’appartenance ethnique”, Mediapart, sur le site de la Ligue des droits de l’homme, 23 septembre 2011Pierre Piazza, "Les résistances à la biométrie en France", in L'identification biométrique. Champs, acteurs, enjeux et controverse (dir. A. Ceyhan et P. Piazza), éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2011Des Roms ont subi des tests ADN, selon la Ligue des droits de l’Homme, Veilleur de jour – blog Le Monde, 8 octobre 2010« Flagrant délit de partialité » au Conseil constitutionnel ?, La Voix du Nord, 22 septembre 2010Rocco Bellanova et Paul De Hert « Le cas S. et Marper et les données personnelles : l'horloge de la stigmatisation stoppée par un arrêt européen », Cultures & Conflits 4/2009 (n° 76), p. 101-114.Séguéla : "Pas de Rolex ? Alors, on a raté sa vie" (vidéo), Ozap, 16 février 2009Données biométriques et libertés (CEDH, GC 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni) par S. PREUSS-LAUSSINOTTE, Combat pour les droits de l’homme, blog Le Monde, 8 décembre 2008« Pour un contrôle accru des fichiers de police », Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 1er décembre 2008L'ADN utilisé pour définir l'origine ethnique de suspects, Le Nouvel Observateur, 29 mai 2008Du fichage génétique des enfants, Maître Eolas, 9 mai 2007Des voleurs de joujoux évitent de peu le fichage ADN, Libération, 8 mai 2007Rapport sur la valeur scientifique de l'utilisation des empreintes génétiques dans le domaine judiciaire n° 3121 déposé le 7 juin 2001 par M. Christian Cabal -
Le Conseil d'Etat approuve le fichage biométrique des Français
Le Conseil d'Etat "contrarie le ministère de l’Intérieur", affirme Pierre Piazza, en évoquant sa décision censurant partiellement le décret de 2008 sur le passeport biométrique. L'arrêt du 26 octobre 2011 semble pourtant modeste: il ne fait qu'annuler l'art. 5 du décret, considérant que seules deux empreintes digitales peuvent être recueillies par l'administration, et non les huit empreintes jusqu'à présent enregistrées dans le fichier TES (Titres électroniques sécurisés), visant à lutter contre la "fraude documentaire". Malgré cette limite, il s'agirait d'un coup d'arrêt apporté à l'établissement d'une société de surveillance, dans la mesure où le Conseil d'Etat semble refuser que ce fichier ne soit transformé en instrument de police judiciaire, et paraît écarter tout projet d'instauration de dispositifs de reconnaissance faciale associés aux caméras de "vidéo-protection". Dans le même temps, la Commission des lois du Sénat se félicite de ce que cette "base biométrique très riche" améliorera "l'efficacité des enquêtes pénales", ce qui tend bien à montrer, nonobstant l'appréciation du Conseil d'Etat, que le fichier TES est utilisé à des fins d'enquête judiciaire. Explications.
Cartographie du fichage (Reflets.info, sept. 2011) Le fichage biométrique des Français-e-s approuvé...Lors de l'examen du décret de 2008 instaurant le passeport biométrique, la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) avait noté qu'était ainsi constituée la "première base automatisée et centralisée de données biométriques à finalité administrative, portant sur des ressortissants français". Alors que demandeurs d'asile et immigrés en situation irrégulière étaient fichés de longue date, voilà que cela concerne maintenant tout citoyen âgé de plus de 6 ans.Certes, depuis la "carte d'identité Pasqua", instaurée en 1988, il était prévu de prélever une empreinte digitale lors de la demande d'une carte d'identité. Certes, cette empreinte pouvait être utilisée à des finalités judiciaires, et non seulement administratives, comme le précisait l'art. 2 du décret du 19 mars 1987. Mais il n'y avait pas de fichier central: les empreintes étaient conservées par chaque service, étant ainsi dispersées dans un "fichier manuel éclaté". Et elles n'étaient pas numérisées... Et le décret de 1999 créant un fichier automatisé des cartes d'identité écarte explicitement de celui-ci les empreintes digitales: l'empreinte prélevée est "conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte". De fait, cela limite l'utilisation de cette empreinte, et la police judiciaire s'appuie plutôt sur le FAED (Fichier national automatisé des empreintes digitales), qui regroupe plus de 3,6 millions de personnes ayant goûté aux joies des géôles françaises.Ce que l'Etat n'avait pas réussi à obtenir par son projet INES (identité nationale électronique sécurisée), abandonné par Sarkozy devant la levée de boucliers des associations de défense des libertés, il l'obtint donc par le passeport biométrique. Et en effet, quelle meilleure occasion pour instaurer le fichage biométrique de tous les Français-e-s que le contexte sécuritaire post-11 septembre ?! Comme le rappelle d'ailleurs le communiqué du Conseil d'Etat, les Etats-Unis avaient alors fait pression pour que l'usage du passeport biométrique se généralise, tandis que l'Union européenne adoptait le règlement communautaire n°2252 de 2004 obligeant les Etats-membres à créer ce passeport.En promulguant le décret de 2008, Sarkozy pouvait prétendre ne faire qu'obtempérer aux demandes de Bruxelles. Mais l'UE avait seulement exigé la mise en place d'un passeport biométrique, avec prélèvement de deux empreintes digitales et photographie numérisée, stockées sur la puce électronique associée au passeport. En aucun cas n'avait-elle demandé qu'un fichier central soit instauré ! Or, sur ce point, le Conseil d'Etat entérine le fichage biométrique, en déclarant que "la circonstance que ce règlement ne prévoie pas la création d’un traitement automatisé des données à caractère personnel figurant sur le passeport, n’interdit pas aux Etats membres de créer de tels fichiers." Certes.Et de considérer que "cette atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée" se justifie par la simplification des démarches administratives qu'elle permettrait et par l'efficacité qu'un tel fichier apporterait dans la "lutte contre la fraude documentaire". Cette dernière était contestée, sur la base de documents fournis par le ministère de l'Intérieur, par les associations requérantes (Imaginons un réseau Internet solidaire et la Ligue des droits de l'homme), dans leur mémoire complémentaire de décembre 2010 (§7-8). Le Conseil d'Etat écarte ainsi d'un revers de la main l'avis de la CNIL, qui considérait que:
si légitimes soient-elles, les finalités invoquées ne justifient pas la conservation, au plan national, de données biométriques telles que les empreintes digitales et que les traitements ainsi mis en œuvre seraient de nature à porter une atteinte excessive à la liberté individuelle.
En outre, au regard des éléments dont elle dispose et dans la mesure où le dispositif envisagé se limite à rendre possible l'accès ponctuel des autorités judiciaires aux données biométriques, en exécution de réquisitions ou de commissions rogatoires, la Commission estime que ledit dispositif ne paraît pas constituer, en l'état, un outil décisif de lutte contre la fraude documentaire de nature à lever les préventions exprimées jusqu'alors par la Commission à l'endroit de la constitution de bases centralisées de données biométriques.
En effet, la Commission observe qu'aucune mesure particulière n'est prévue, parallèlement à la conservation de données biométriques, pour s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives fournies à l'appui des demandes et relève, en particulier, que même si une étude est en cours, le dispositif envisagé ne prévoit pas de procédures de télé-transmission des données d'état civil entre les administrations concernées, procédures qui sont pourtant susceptibles de garantir la fiabilité desdites données.Et pour ce qui est de la "simplification des démarches", on appréciera le constat établi dans le rapport parlementaire (2010) sur le le "véritable prix du passeport biométrique" (le droit de timbre est passé de 60 à 89 euros, la Cour des comptes estimant le prix du passeport à 55 euros):la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) vise notamment à permettre une réduction des emplois en préfecture en s’appuyant sur un recours plus large aux nouvelles technologies. Ainsi en va-t-il par exemple des politiques conduites dans le cadre du nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV), de la transmission dématérialisée des actes des collectivités territoriales au contrôle de légalité (programme ACTES) ou, précisément, de l’entrée en application du passeport biométrique. Il est espéré de nouvelles technologies des gains de productivité suffisamment conséquents pour pallier les suppressions d’emplois.
Cet espoir n’est manifestement pas confirmé par la réalité de la mise en place du passeport biométrique telle qu’elle ressort de l’enquête de la Cour des comptes. Non seulement le passage à la biométrie et la modernisation de l’infrastructure informatique conduite sous l’autorité de l’ANTS [Agence Nationale des Titres Sécurisés] ne débouchent pas sur des économies de charges de personnel, mais le mouvement est même inverse. L’entrée en application du passeport biométrique n’a pour l’instant non seulement pas permis de réduire le temps passé sur chaque dossier par les agents publics, mais il l'a augmenté.
Par ailleurs, les requérants avaient souligné la durée excessive de conservation des données, conservées 15 ans pour les majeurs, 10 pour les mineurs, alors que le passeport lui-même n'est valide, respectivement, que pour une durée de 10 et 5 ans. Le Conseil d'Etat n'y a vu aucun souci...... mais un fichage uniquement à finalité administrative?Quel est donc l'intérêt de la décision du Conseil d'Etat? Pour répondre, il faut distinguer authentification et identification, distinction à la base de la doctrine de la CNIL en matière de biométrie. Un dispositif biométrique à finalité d'authentification ne vise qu'à s'assurer que la personne interrogée est celle qu'elle prétend être ; un dispositif à finalité d'identification cherche à retrouver l'identité civile d'un sujet inconnu. Dans le premier cas, les caractéristiques biométriques peuvent être stockées simplement sur une puce électronique, aucun fichier n'étant nécessaire. C'est ce que demandait le règlement européen sur les passeports, et c'est ce que préconisait la CNIL. En créant le fichier TES, recensant les empreintes digitales et la photographie numérisée, l'Etat allait donc au-delà de ce besoin d'authentification. On a vu, cependant, le Conseil d'Etat justifier cela, en alléguant la simplification administrative que ce fichier apportait et son efficacité prétendue dans la "lutte contre la fraude documentaire".En revanche, le fichier TES créé demeurait limité à une finalité d'authentification : lors du renouvellement du passeport, on compare nos empreintes à celles du fichier. Le Conseil d'Etat souligne ainsi que "conformément à sa finalité d’authentification, l’accès à ce traitement ne peut se faire que par l’identité du porteur du passeport, à l’exclusion, en raison des modalités mêmes de fonctionnement du traitement, de toute recherche à partir des données biométriques". Impossible, donc, de s'en servir à des fins d'enquête ou de police judiciaire, comme on le voit dans les films, ou comme on peut le faire pour le FAED:que, dans ces conditions, la consultation des empreintes digitales contenues dans le traitement informatisé ne peut servir qu’à confirmer que la personne présentant une demande de renouvellement d’un passeport est bien celle à laquelle le passeport a été initialement délivré ou à s’assurer de l’absence de falsification des données contenues dans le composant électronique du passeport ;
Le fichier n'aurait donc qu'un but d'authentification ; au niveau juridique, il ne pourrait être utilisé à des fins de police judiciaire, mais seulement de police administrative, c'est-à-dire de délivrance du passeport. Le Conseil d'Etat annule donc l'art. 5 du décret, qui prévoyait l'enregistrement de huit empreintes digitales dans le fichier, alors que la puce du passeport n'en comporte que deux. Dans la mesure où le fichier TES ne sert qu'à contrôler l'authenticité du passeport, que ce soit par les services chargés de la délivrance de ces documents ou par des policiers ou gendarmes effectuant un contrôle d'identité, voire par les services de contre-terrorisme, le décret ne permet en effet pas d'accéder à la base de données en faisant une recherche à partir des données biométriques. Et le fichier ne vise qu'à s'assurer que les deux empreintes digitales contenues dans la puce correspondent aux deux empreintes digitales enregistrées dans le fichier. Seule l'ambition d'utiliser le fichier à des fins judiciaires, en comparant des empreintes prélevées sur une scène de crime à celles enregistrées dans le fichier, justifierait d'aller au-delà des deux empreintes (la police n'a pas toujours la chance de trouver précisément l'empreinte de l'index sur une scène de crime!).Cette censure du Conseil d'Etat est donc importante: en refusant que huit empreintes digitales, et non deux, soient enregistrées, la Cour s'oppose à la transformation du fichier TES, dans lequel, rappelons-le, tout citoyen de plus de 6 ans est fiché, en instrument de police judiciaire. Et la Cour de constaterqu’une telle finalité [de police administrative] peut être atteinte de manière suffisamment efficace en comparant les empreintes figurant dans le composant électronique du passeport avec celles conservées dans le traitement, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier en contienne davantage ;
(...)
que, par suite, l’utilité du recueil des empreintes de huit doigts et non des deux seuls figurant sur le passeport n’étant pas établie, la collecte et la conservation d’un plus grand nombre d’empreintes digitales que celles figurant dans le composant électronique ne sont ni adéquates, ni pertinentes et apparaissent excessives au regard des finalités du traitement informatisé ;
Piazza constate donc que "le ministère de l’Intérieur se trouve ainsi clairement désavoué dans sa propension à vouloir transformer une telle base de données censée répondre à une logique d’authentification administrative en un fichier de police mobilisable à des fins d’identification judiciaire."L'usage policier du fichier biométrique?Bien qu'on puisse déplorer que le Conseil d'Etat rejette l'avis de la CNIL et entérine le principe même du fichier, on se consolerait donc par ce coup d'arrêt porté à la transformation du fichier en outil de flicage. En vérité, on est sur le fil du rasoir: selon les déclarations du ministère lui-même, le fichier est utilisé à une finalité de police judiciaire. Le ministère avait indiqué que le fichier TES « permet également à l’administration de répondre rapidement aux réquisitions judiciaires afin de vérifier l’identité des personnes mises en cause (crimes organisés, terrorisme, identification de cadavres ».Utilisé par les services de contre-terrorisme, et pouvant être consulté dans le cadre de n'importe quelle enquête judiciaire par un juge, le fichier peut donc bien être utilisé à des fins de police judiciaire - ce que les requérants avaient souligné. S'ils ne peuvent remonter des empreintes au nom de la personne, rien n'empêche de procéder en sens inverse : tout magistrat, ainsi que les membres de la DGSE, pourraient ainsi entrer dans notre intimité en connaissant la structure de nos empreintes digitales, et les comparer avec les traces prélevées en un lieu quelconque.La CNIL a bien vu ce risque, en observant, au sujet de la proposition de loi visant à créer une carte d'identité biométrique:Il conviendrait également de s’assurer qu’un tel système ne soit pas détourné de sa finalité par un recours systématique aux réquisitions judiciaires, qui sont possibles sur tout traitement de données à caractère personnel en application des dispositions du code de procédure pénale.
En effet, une consultation systématique du fichier aurait pour effet de le doter de facto d’une finalité de police judiciaire, qui constitue une finalité distincte.
Et la Commission des lois du Sénat, citée par P. Piazza, est plus que satisfaite par cet usage judiciaire du fichier TES, puisque elle déclare ainsi, de façon ambiguë:Votre rapporteur met en garde le ministère de l'intérieur contre toute tentation de transformer la base TES en base géante d'identification judiciaire, d'autant qu'il faut rappeler que, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent obtenir, sur autorisation du procureur de la République ou d'un magistrat, accès à tout traitement de données à caractère personnel. L'existence d'une base biométrique très riche23(*) permettra donc d'améliorer, sous le contrôle du juge judiciaire, l'efficacité des enquêtes pénales, sans qu'il soit besoin de transformer cette base administrative en un fichier de police.
Au vu de telles déclarations, l'argumentation du Conseil d'Etat apparaît contestable. Le seul garde-fou à la systématisation de l'usage du fichier biométrique TES à des fins judiciaires, et non exclusivement administratives, réside donc dans la bonne appréciation des juges, qui devraient limiter les ardeurs des policiers enquêteurs. Contre toute réalité, le Conseil d'Etat nie donc l'usage judiciaire du fichier TES, et s'en remet à la sagesse du juge d'instruction pour ne pas abuser des possibilités qui lui sont offertes sur un plateau. Alors que la Commission des lois se félicite de cette "base biométrique très riche", il faudrait être bien naïf pour croire que ce fichier biométrique, soit disant instauré par s'assurer de l'authenticité du passeport, ne soit pas utilisé à notre insu, à des fins de surveillance (contre-terrorisme) et d'enquête policière !Une acceptation sous condition de l'enregistrement de la photographie numériséeLa photographie sera intégrée d'une part dans le titre sous une forme numérisée, d'autre part dans son composant, une puce sans contact. Le contenu de la puce est dans le dispositif actuel limité aux donnes mentionnées dans le passeport. Le dispositif est techniquement inter opérable, mais il n'est pas envisagé aujourd'hui que la photographie numérisée soit utilisée en France pour des dispositifs automatisés de reconnaissance faciale ; il demeure que cette technique est rendue possible et sera (sans contrôle des autorités nationales) susceptible d'être pratiquée à l'étranger.
Extrait, concernant le passeport, de l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), délivré lors des débats sur la carte d'identité INES (2006)
Enfin, le Conseil d'Etat considère que l'enregistrement de la photographie numérisée du visage dans le fichier TES est admissible, dans la mesure où, selon l'art. 8 du décret, "le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l’identification à partir de l’image numérisée des empreintes digitales enregistrées". Or, hormis la proposition de loi visant à créer une carte nationale d'identité biométrique qui permettrait d'alimenter un fichier biométrique à usage judiciaire, et non simplement administratif, le Livre blanc sur la sécurité (octobre 2011), rédigé sous la direction d'Alain Bauer, fait grand cas de la possibilité de généraliser la reconnaissance faciale, en considérant que "l’identification par reconnaissance du visage humain « à distance »ou « par comparaison sur grande série » s’impose comme un enjeu majeur" des années à venir. Et de préciser que éles progrès fulgurants de la reconnaissance automatisée par l’image ces dernières années ont donc été pris en compte dans l’élaboration de la nouvelle application fondamentale de traitement des procédures judiciaires (TPJ) commune à la police et à la gendarmerie, récemment entrée en vérification de service régulier." Ce nouveau fichier, TPJ, devrait remplacer le STIC et JUDEX, selon les déclarations de Claude Guéant en juin 2011.Un débat parlementaire fausséS'agissant de la proposition de loi "relative à la protection de l'identité" en cours d'examen (cf. A qui profite le fichier des « gens honnêtes » ?, Bug Brother, 3 novembre 2011), le recours porté en 2008 nous mettait en garde, bien que le Conseil d'Etat soit passé outre:Il convient toutefois de relever que le passeport est un titre d’identité tout autant qu’un titre de voyage. Il n’est alors pas inutile de s’interroger sur le fait que le décret contesté puisse s’inscrire dans un projet plus global d’élaboration et de délivrance de tels titres, y compris la carte nationale d’identité. (...)
Dans son avis, la CNIL considère à cet égard que « l’ampleur de la réforme qui se dessine et l’importance des questions qu’elle peut soulever justifieraient que [...] le Parlement en soit saisi sous forme d’un projet de loi ».
Les requérantes estiment en effet qu’un tel projet de loi, s’il n’était soumis qu’ultérieurement au Parlement, entraverait la liberté de choix des parlementaires en la contraignant par avance par des dispositions adoptées dans le décret contesté. Il en résulterait donc un grave déficit démocratique.
Pierre Piazza, Fichage général de la population : la justice contrarie le ministère de l’Intérieur", blog Le Monde de Laurent Muchielli, 04/11/11CNIL, La CNIL rend publiques ses observations sur la proposition de loi relative à l’identité, 27 octobre 2011Carte d'identité sécurisée : face cachée et chiffre voilé, PC Inpact, 25 octobre 2011Jean-Marc Manach, A qui profite le fichier des « gens honnêtes » ?, Bug Brother, 3 novembre 2011Conseil d'Etat, communiquéPasseport biométrique : un fichier d'empreintes digitales partiellement censuré, Le Monde, 26/10/11.Le véritable prix du passeport biométrique, Rapport d'information de Mme Michèle ANDRÉ, fait au nom de la commission des finances n° 596 (2009-2010) - 30 juin 2010
Deux fichiers de police et gendarmerie controversés remplacés en 2012, L'Express, 20 juin 2011
France : Les fichiers spécifiques à l'asile, Actualité droit de l'immigration, séjour des étrangers et de l'asile en France, 6 juillet 2010CNCDH, Problèmes posés par l’inclusion d’éléments biométriques dans la carte nationale d’identité : contribution de la CNCDH au débat, 01/06/06 -
Le spectre d'Unabomber frappe au Mexique
Par deux fois, des scientifiques mexicains ont été, cet été, la cible de colis piégés à la dynamite, suscitant la publication d'une tribune dans Nature (22/08/11) au titre explicite, Stand up against the anti-technology terrorists ("Se défendre contre les terroristes anti-technologie").L'auteur, Gerardo Herrera Corra, est un physicien qui collabore au CERN, le laboratoire européen pour la physique des particules. Faisant état de l'attaque sur sa personne, ainsi que sur son frère, spécialiste en nano-sciences, et sur un collègue expert en robotique, il rappelle à bon droit que si le débat sur les orientations de la science est légitime dans une société démocratique, l'usage de la violence terroriste ne l'est pas.
Un groupuscule "anarcho-primitiviste"Les attaques ont en effet été revendiquées par un groupuscule inconnu, "Individuales tendiendo a lo salvaje" ou ITS ("Individus tendant vers la sauvagerie", sic). Outre son manifeste obscur manipulant la rhétorique anarchiste, l'usage même de la dynamite est un rappel explicite à la "propagande par le fait" naguère pratiquée.NB: Rappelons que si une partie du mouvement, dont Kropotkine lui-même, a pu appuyer ce genre de manifestations (dans un contexte tsariste...) dans les années 1880, les attentats furent très vite dénoncés par les anarchistes ("une structure fondée sur quelques siècles d'histoire ne peut être détruite par quelques kilos de dynamite", écrivait Kropotkine en 1887...). L'usage d'agents provocateurs - qu'on retrouve chez les "éco-terroristes" américains (G. Marx, 1992 et Mother Jones, 2008) - n'y était pas étranger.
L'autre référence citée par le groupe est plus pertinente: il s'agit d'Unabomber, Theodore Kaczynski, qui défraya la chronique aux Etats-Unis dans les années 1990 en envoyant des colis piégés à diverses institutions scientifiques. Ce dernier publia un manifeste où il explicite ses délires technophobes.
Selon l'Associated Press (AP, 9/8/11), le groupe terroriste ferait également allusion à la "grey goo" , ce scénario dystopique inventé par Eric Drexler en 1986, et qui agitait la menace de nano-robots s'auto-répliquant et, de fait, s'émancipant du contrôle de l'humanité. Si le principe de précaution, en matière de nano, conserve de sa légitimité, ce scénario catastrophe est devenu, quant à lui, l'apanage de la science-fiction. L'auteur de la dépêche, Mark Stevenson, devrait cependant citer ses sources: dans le manifeste du groupe, on n'y trouve aucune mention de ce genre...
La "nacho connexion", ou le retour de la "mouvance anarcho-autonome" (sic)
Fait intéressant: la rumeur rapporte que ce groupuscule, qui dénonce l'avènement d'une dictature fondée sur les nano-technologies et la robotique, serait soi-disant lié à des réseaux italiens, allemands, chiliens et... français ! Ces "informations" se fonderaient sur des dires d'enquêteurs mexicains, et en particulier du procureur de l'Etat de Mexico, Alfredo Castillo Cervantes (Excelsior, 9/8/11).NB: Dans le monde anglophone, elles ont été relayées par... Vincent Cannistrato. Cet ex-agent de la CIA, ancien directeur du Conseil de sécurité nationale de Reagan, a fait parler de lui lors de la controverse sur les "armes de destruction massives" en Irak. En effet, il accusa à mots à peine couverts son ancien collègue, Michael Ledeen (autre collaborateur de Reagan en poste en Italie pendant les années de plomb et proche de Karl Rove), d'avoir participé au scandale du Nigergate, lors duquel des agents secrets italiens avaient confectionné un faux visant à légitimer les mensonges de Bush...Alors, la "nacho connexion", info ou intox? Il est surprenant de voir à quel point Internet propage ce genre de rumeurs sans le moindre fait avéré.On se souvient du flop de Tarnac et de Julien Coupat... Et si l'origine de ces rumeurs n'était autre que le communiqué du groupe lui-même, qui proclame son "appui et direct et total aux prisonnier[ère]s anticivilisation du Mexique, aux éco-anarchistes suisses, aux proches en Argentine, Espagne, Italie, Chili et Russie"? Un soutien dont ces militants se passeraient bien... A l'instar du pamphlet L'insurrection qui vient, ce groupe, qui se réclame tant de Stirner, nie tout lien organisé, se réclamant de "l'immédiatisme insurrectionnel" (sic).
Science et démocratieCes attentats au colis piégé, pour sordides et imbéciles qu'ils soient, sont, globalement, insignifiants : avec les narcos et la corruption, le Mexique a d'autres chats à fouetter - en matière de terrorisme, les narcos et leurs amis paramilitaires sont autre chose (Guatemala's Kaibiles: A Notorious Commando Unit Wrapped Up in Central America's Drug War, Time, 14/07/11).La publication d'une tribune dans Nature montre cependant à quel point ils mettent le doigt sur un phénomène majeur de nos temps: la défiance envers certaines orientations de la recherche, et l'accusation selon laquelle certaines formes de "progrès", dont la biométrie, signaleraient l'avènement d'un nouveau mode de dictature.Le lecteur français reconnaîtra dans ce discours le groupe grenoblois, Pièces et Mains d'oeuvre (PMO). Contrairement au groupuscule mexicain, dont il semble partager une certaine critique radicale, ce groupe d'agitation est non-violent... et instruit : l'opuscule Pour l'abolition de la carte d'identité, par exemple, est éloquent. On espère que les autorités mexicaines n'ont pas fait l'amalgame entre ce groupe et les pseudo-banditos mexicains, dont le manifeste délirant prétend critiquer la mouvance "anarcho-primitiviste": dans leur délire, ils se prétendent rationnels, en mettent en garde contre le fait de traiter "la Nature sauvage comme un dieu", Unabomber "comme un messie", et Zerzan, Feral Faun, Jesús Sepúlveda et d'autres comme des "apôtres" (sic). Cette lecture devrait faire écarquiller les yeux de PMO...On comprend enfin l'état de choc de la victime auteur de la tribune de Nature. Néanmoins, et bien que ce dernier rappelle en conclusion que le débat sur la nature du "progrès" est nécessaire, il semble regrettable - en tout cas, vu de France - que Herrera Corra insiste sur la répression et la sécurité davantage que sur le manque de ce débat.Il y a presque dix ans, citant une étude de l'Université de Toronto, The Guardian soulignait le manque d'analyse sociale, éthique, juridique et politique au sujet des nano-technologies, dont chacun s'accorde, opposant ou défenseur, à souligner le caractère révolutionnaire (Thinktank predicts nanotechnology backlash, 13/02/03).La quasi-absence de débat, une décennie plus tard, ne saurait excuser l'imbécilité de groupuscules pseudo-anarchistes comme "ITS". Pour autant, les autorités, politiques ou scientifiques, ne sauraient se défendre contre la radicalisation de la critique en ne faisant que répondre au sentiment de "déficit démocratique". Ce n'est ni en se drapant derrière le drapeau des Lumières et de l'inexorable "progrès" scientifique, ni en stigmatisant le "néo-luddisme", ni encore en organisant des tables rondes sans conséquence, qu'on approfondit réellement la démocratie.Voir aussi, sur Vos Papiers!, Au Mexique, une ville généralise la reconnaissance d'iris à distance (01/09/10) -
Fouilles & body scanners à l'aéroport: la blogosphère US indignée
L'Electronic Privacy Information Center (EPIC), ONG américaine active dans la lutte pour la défense du droit à la vie privée, vient de donner ses Prix récompensant les "Champions de la Liberté".
Parmi les primés, deux députés fédéraux récompensés pour avoir été les rapporteurs d'une proposition de loi visant à limiter l'usage des scanners corporels : le député républicain de l'Utah Jason Chaffetz et le démocrate du New Jersey Rush D. Holt, Jr.. Enregistré à la Chambre des représentants, l'Aircraft Passenger Whole-Body Imaging Limitations Act of 2011, HR 1279, est en cours d'examen.
Plus surprenant, l'EPIC a primé une Miss USA, Susie Castillo, qui raconte sur son blog l'humiliation vécue lors d'une fouille au corps très intime par les employés de la TSA (Transportation Security Administration) suite à son refus de passer sous un scanner corporel - refus qu'elle motive par le fait qu'on est suffisamment exposé à des radiations dans la vie quotidienne et d'autant plus lorsqu'on est un voyageur (aérien) fréquent) qu'il est inutile d'en rajouter pour des motifs illégitimes, étant donné les études soulignant, selon elles, les effets à long terme des radiations même à doses très faibles (en fait, il semblerait plutôt que la littérature scientifique sur le sujet soit insuffisante, ce qui est également problématique).
En prime, une vidéo sur You Tube qui a déjà été visionnée plus d'1,7 million de fois, et qui montre une gamine de 6 ans faire l'objet d'une fouille au corps dans un aéroport nord-américain... Le Figaro a d'ailleurs contribué a popularisé la vidéo dans son article du 15 avril 2011, USA : la fouille au corps d'une fillette fait polémique...
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Vers un permis de conduire biométrique
La biométrisation des titres d'identité et de transport se poursuit, en France sous l'égide de l'Agence nationale des titres de sécurité. Alors qu'un nouveau projet de carte d'identité biométrique se profile, après l'échec d'INES, une directive européenne de décembre 2006 sur les permis de conduire fournit l'alibi nécessaire à la France pour nous faire passer au "nouvel âge biométrique".40 millions de permis... et davantage en euros !C'est ce qu'annonça Le Figaro du 1er février 2011, en titrant "L'Etat prépare 40 millions de permis électroniques". En fait, des permis biométriques, puisqu'ils "prendront la forme de cartes à puce semblables à des cartes bancaires, avec photo du titulaire gravée dans la masse, mais aussi enregistrée dans la puce, tout comme sa signature électronique. Éventuellement, pourront figurer ses empreintes digitales, et des perfectionnements dont Le Figaro a pu percer les secrets."Distribués au rythme de 2 millions par an, ils devraient avoir entièrement remplacé le permis rose d'ici 2033, pour un coût de développement de 40 millions d'euros et un coût de fonctionnement du système d'édition des titres, assuré par l'Agence nationale des titres sécurisés, de 20 millions d'euros supplémentaires par an. "Il est permis de s'inquiéter", titrait ainsi La lettre du cadre (02/02/11), qui rappelle le précédent fâcheux, pour le budget des municipalités, du passeport biométrique et de la carte d'identité sécurisée.Rappelons derechef que, contrairement à ce qui a été colporté, ce nouveau permis ne changera rien concernant la possibilité de consulter ses points sur Internet, puisque cela existe déjà.La directive européenne, alibi ou cheval de Troie?Officiellement, la France ne ferait qu'appliquer la directive européenne 2006/126/CE. Seulement, celle-ci n'impose en aucun cas la biométrie, bien que l'art. 8 prévoie la possibilité d' "adapter au progrès scientifique et technique" les annexes spécifiant les formats standards et techniques du permis de conduire. Ces modifications éventuelles, faites au nom du "progrès", suivent la procédure de comitologie instaurée par la décision 1999/468/CE (art. 5 à 8), la Commission européenne étant assistée d'un Comité du permis de conduire, dans lequel siège des représentants des Etats-membres. Bref, le passage à la biométrie se fera, à l'échelle européenne, de façon toute technocratique...Un permis de conduire "sur mesure"Pour l'instant, cependant, l'Union européenne s'est contentée - sécurité routière oblige - d'imposer des restrictions assez importantes concernant l'aptitude physique et mentale des conducteurs (directives 2009/113 et 114, transposées en droit français par l'arrêté du 31 août 2010). Cette réglementation conduit à fabriquer des permis de conduire plutôt détaillés, puisque ceux-ci, selon la directive de 2006 (p.13 à 17), indiqueront les différentes affections du conducteur (vision, audition, etc.), avec, le cas échéant, les restrictions de conduite (interdiction de conduite de nuit, véhicule adapté, etc.). En d'autres termes, il comporte des données de santé permettant d'individualiser le conducteur et d'établir des permis "sur mesure".Les dispositions techniques du permis européenS'agissant de la biométrie, la directive n'impose rien, mais autorise les Etats-membres à mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires.L'annexe I, révisable par le Comité du permis de conduire, impose uniquement d'adopter une carte en polycarbonate, plutôt que le carton rose français, qui doit répondre aux normes ISO 7810, ISO 7816-1 et ISO 10373, qui traite spécifiquement des permis de conduire mais standardise aussi les tests techniques à faire subir à ces documents.La première (ISO 7810) fixe le standard international minimal en matière de documents d'identité, et est souvent utilisée pour les cartes de crédit - qui n'échappent pas au mouvement de biométrisation (La carte VISA biométrique débarque en France, Vos Papiers!, 02/04/2010).La seconde (ISO 7816-1), plus intéressante, fixe le standard des cartes à puce, ce qui fait du permis de conduire européen un permis électronique. C'est un standard aussi utilisé par les cartes VISA ou, en France, les cartes de téléphone prépayées. La directive prend le soin de stipuler qu'un "espace doit être réservé sur le modèle communautaire de permis afin de préserver la possibilité d'y introduire éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent."Par contre, la norme ISO 14 443, utilisée pour la technologie RFID (passe Navigo, etc.), n'est pas citée, non plus que le standard de l'OACI (Organisation de l'aviation civile) concernant les passeports biométriques.Pourquoi biométriser le permis de conduire? Le projet français, projet mort-né?Rien n'oblige donc le gouvernement Fillon à biométriser les permis de conduire, bien que l'annexe I de la directive lui en donne le droit : "Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels" (annexe I, 2, c). Et c'est bien au nom de la sécurisation des documents que B. Hortefeux avait lancé ce ballon d'essai pour préparer l'opinion au permis de conduire biométrique.Toutefois, on comprend mieux pourquoi le gouvernement a défendu le caractère stratégique des activités de biométrie d'Ingenico, menacé par une OPA d'origine américaine : le ministre de l'Industrie Eric Besson défendait alors cette stratégie de "patriotisme économique" (Vos Papiers!, 02/02/11). L'idée d'imposer le permis de conduire biométrique permet de soutenir la constitution de "champions nationaux". Aux frais du contribuable.Frais qui pourraient d'ailleurs exploser, puisqu'en prenant cette initiative, la France s'expose au risque qu'une directive ultérieure vienne à réguler les standards techniques et diverses mesures de protection de la vie privée à mettre en œuvre pour ce qui concernerait les permis de conduire biométriques. Or, en adoptant des standards minimaux de protection de la vie privée et des données personnelles - comme on peut s'y attendre de la part du gouvernement Sarko-Fillon -, Paris risque bien d'investir des dizaines de millions d'euros pour un projet à la date de péremption imminente...Enfin, qui dit document d'identité biométrique, dit fichier biométrique, comme le rappelait David Lyon. Et qui dit permis européen, dit fichier européen - ou à tout le moins, fichiers nationaux interconnectés à l'échelle européenne. Après le passeport biométrique, le visa biométrique, et en attendant la carte d'identité biométrique, cela fait donc un système de fichiers des documents biométriques, porteurs de données personnelles, y compris de données de santé, accessibles aux autorités de police et aux services de renseignement des différents Etats-membres de l'Union européenne. Le permis de conduire européen étant accessible aux résidents étrangers de l'UE, cela permet au passage de stocker leurs caractéristiques biométriques sur un fichier distinct du Système information Schengen (SIS) concernant les visas biométriques, et d'étendre ainsi l'accès à ces données. Et voilà comment la sécurité routière peut servir à faire passer la pilule sécuritaire...
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Google et le droit à l'oubli en Espagne
La procédure enclenchée par Google devant l'Audiencia Nacional, l'une des plus hautes juridictions d'Espagne, pour contester les résolutions de l'Agence espagnole de protection des données personnelles (AEPD) en matière de "droit à l'oubli" permet d'approfondir le débat concernant ce sujet au cœur de la révision de la directive de 1995 sur la protection des données.Plutôt que d'approcher ce débat du point de vue de la seule "responsabilité des utilisateurs", comme le faisait Yan Claeyssen, PDG d'une agence de marketing web (cf. "Oublier le droit à l'oubli" sur Vos Papiers!), ce procès, qui a commencé le 19 janvier 2011 (Le Monde, 18/01/11) doit permettre de déterminer qui, des administrations publiques ou de Google, est responsable de la protection de la vie privée et du droit à l'oubli.De la décision de la Cour dépend, in fine, la charge des coûts visant à équilibrer les différents droits en jeu, à savoir le droit à l'oubli et le droit d'accès aux informations publiques. Celui-ci sera-t-il intégralement supporté par les administrations publiques, territoriales et nationales, et donc par le contribuable? Ou Google devra-t-il participer, financièrement et techniquement, au juste équilibre entre ces droits concurrents?Quiero que Internet se olvide de míGoogle conteste en effet près de 70 résolutions de l'AEPD, équivalente espagnole de la CNIL (El Pais du 18/01/11). Celle-ci a en effet donné raison, et ce depuis plusieurs années, à des requêtes de citoyens espagnols outrés de voir que Google affiche en première page de résultats les publications officielles locales faisant état de tous un tas d'informations personnelles, allant du soutien sanitaire attribué à un toxicomane à des condamnations bénignes et anciennes telles que le fait d'uriner sur la voie publique (cf. par ex. "Google tendrá que olvidar tu pasado" dans El Pais du 22 janvier 2008, faisant état de la première résolution de l'AEPD allant en ce sens)."Je veux qu'Internet m'oublie" titrait El Pais du 7 janvier. Et de citer des propos officiels de l'AEPD, selon lesquels aucun citoyen ne devrait se résigner à voir ses données personnelles circuler de façon sauvage sur le net. L'affaire AEPD contre Google oppose en effet la firme états-unienne en quasi-situation de monopole à la CNIL espagnole sur plusieurs terrains, juridique, économique et techniques.Le droit à la vie privée face au droit d'information et aux publications officiellesAu niveau juridique, il s'agit d'équilibrer le droit à la vie privée non pas tant à la liberté d'expression qu'au droit d'accès et d'information, garanti aux citoyens par les pouvoirs publics. La démocratisation de l'Etat moderne ("l'Etat de droit") conduit en effet celui-ci à s'imposer davantage de "transparence" dans la publication de ses actes. Or, ceux-ci incluent la publication, dans des bulletins officiels, nationaux ou régionaux, d'un ensemble de données ou d'informations personnelles, dans des cadres très différents: tantôt il s'agit de rendre publique une condamnation pour un délit mineur, tantôt l'adresse et le numéro de téléphone de résidents d'une municipalité, tantôt des données de santé, etc.Si la loi impose de publier ces informations, celle-là ne connaissait pas encore Internet et les merveilleuses capacités de Google, qui donnent accès à tout un chacun, depuis son clavier, à des informations n'ayant guère d'"intérêt général" - il ne s'agit pas de personnalités publiques -, anciennes voire périmées ou non-actualisées. C'est ainsi que votre employeur peut tomber sur des informations vieilles de dizaines d'années, concernant votre condamnation pour fait d'urine sur la voie publique ou votre présentation au conseil municipal sous les couleurs d'un parti minoritaire, fantaisiste ou qui n'a tout simplement pas l'heur de lui plaire. Ou un proche ou moins proche apprendre que vous vous êtes mariés confidentiellement dans telle municipalité, éventuellement avec une personne du même sexe puisque cela est autorisé en Espagne. Le G29, équivalent européen de la CNIL, déclarait ainsi en 2008:
Les capacités de représentation et d’agrégation des moteurs de recherche peuvent nuire considérablement aux individus, tant dans leur vie personnelle qu’au sein de la société, en particulier si les données à caractère personnel qui figurent dans les résultats de recherche sont inexactes, incomplètes ou excessives.
Le droit d'oubli s'exerce alors comme variante du "droit d'accès et de rectification" des données, dont une étude récente montrait à quel point il était difficile à mettre en œuvre ("82% des organismes ne respectent pas la loi Informatique et libertés", Bug Brother, 28/01/11).Google a beau jeu, ici, de se faire défenseur de la "liberté d'expression", alors qu'elle participe, ni plus ni moins, à une "transparence" qui terrifie les politiques (on se rappelle de la réaction outragée de Patrick Devedjian lorsqu'un adversaire exhuma un article de 1965 relatant une condamnation de ce dernier, suite aux attaques de Devedjian contre Ali Soumaré et son utilisation du fichier STIC pour ce faire...). Mais si la presse s'abrite, à juste titre, devant la liberté d'expression pour se protéger de la censure, la question des notices administratives publiées par des organismes officiels et centralisés via Google est bien distincte.Pour Marc Carillo, professeur de droit constitutionnel à l'Université Pompeu Fabra, cité par El Pais du 7 janvier, les citoyens devraient bénéficier de ce droit à l'oubli dès lors que l'information n'a pas d'intérêt public. Cependant, ce dernier considère que toute condamnation pénale est d'intérêt public, ce qui est plus que contestable dans la mesure où cela revient à généraliser le système de surveillance publique des auteurs de crimes et délits sexuels en vigueur aux Etats-Unis à la moindre infraction. En d'autres termes, à nier toute validité au principe de réinsertion et à donner accès à tout un chacun aux moyens étatiques de surveillance de la population et d'enregistrement des condamnations passées. Qu'un prof de droit constit puisse défendre une telle vision totalitaire est plus qu'effrayant...Responsabilité technique des sites ou de Google, en situation de quasi-monopole?C'est ici que Google passe de l'argumentaire "chevalier de la liberté d'expression" (sic) aux questions techniques pour se défausser de toute responsabilité. Selon le moteur de recherche, qui de plus revendique son statut d'entreprise californienne pour s'affirmer comme non-sujet à la législation européenne, ce sont les administrations qui publient les données personnelles en ligne qui devraient être assujetties à d'éventuelles règles concernant le droit à l'oubli.Cet argument est balayé par le président de l'AEPD, Artemi Rallo, qui déclarait dans El Mundo:"Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des données personnelles sur un site en particulier, c'est que les moteurs de recherche, notamment Google qui est en situation de monopole, diffusent ces données urbi et orbi".
L'enjeu est évidemment économique, tenant au coût éventuel de mesures de protection de la vie privée (en l'espèce, du droit à l'oubli) à mettre.en place par Google. Mais comme l'indiquait un juriste sur le site Iurismatica, l'efficacité du droit à l'oubli ne pourra provenir que d'une conjonction de mesures adoptées par les sites eux-mêmes et par Google.Il est en effet invraisemblable que Google ait réussi jusqu'à présent à convaincre les autorités qu'il n'était qu'un "outil neutre" garant de la "liberté d'expression", alors que sa situation de monopole et la nature de ses logarithmes, qui n'a rien de "neutre", et qui vise à faire du bénéfice sur les résultats de recherche, le rend clairement responsable d'un accès démesuré à des données personnelles erronées, périmées ou qui devraient être "oubliées".D'un autre côté, les administrations ont aussi le devoir de mettre en place certaines mesures techniques afin d'empêcher le référencement de leurs sites (type NOINDEX, etc.), comme le signalait le G29. Mais faire peser sur ces dernières toute la charge de ces dispositifs techniques semblerait incohérent, dans la mesure où ce sont précisément les facultés de Google qui les contraindraient à prendre ce coût en charge. La législation européenne qui tend à considérer que les moteurs de recherche ne sont pas "les principaux responsables" du contenu des données indexées devrait préciser ce que cela implique : car s'ils ne sont pas les "principaux responsables" de la publication de ces données, ils le sont clairement dès lors qu'il s'agit de leur accessibilité. Ce qui, in fine, est bien le but d'Internet et des moteurs de recherche...Répartir les charges et repenser le mode de publication d'informations officielles et personnellesEn d'autres termes, ce qui s'oppose dans ce procès, ce n'est pas seulement le "droit à l'oubli" contre le "droit d'accès aux informations publiques", mais aussi la répartition des coûts visant à maintenir cet équilibre. Et Google n'a d'autre optique que de se défausser sur le public, donc sur le contribuable, du coût de mesures techniques dont la mise en place est requise en raison du succès commercial foudroyant de la firme obtenu grâce à ses logarithmes de recherche.Au-delà de cette question économique, c'est aussi une nécessaire réflexion sur la publication officielle de données et sur l'étendue de la publicité à apporter à celles-ci par les autorités qu'il convient d'entamer. Car s'il est entendu que certaines données doivent être affichées en mairie, considérer de façon identique la publication sur Internet, l'affichage local ou la publication dans un bulletin régional ou municipal relève d'une grave erreur qui menace, en effet, de faire de la transparence démocratique un alibi de la société de surveillance.
Merci d’éviter de reproduire cet article dans son intégralité sur d’autres sites Internet et de privilégier une redirection de vos lecteurs vers notre site et ce, afin de garantir la fiabilité des éléments de webliographie.Oublier le droit à l'oubli, Vos Papiers!, 28 avril 2010Google tente d'obtenir un accord à l'amiable avec l'UE, Le Monde, 8 février 2011
82% des organismes ne respectent pas la loi informatique et libertés, Bug Brother, 28 janvier 2011
Alvaro del Hoyo, Sobre el caso AEPD vs Google Inc. y el derecho a la cancelación, Iurismatica, 23 janvier 2011Droit à l'oubli sur Internet : Google devant les tribunaux en Espagne, Le Monde, 19 janvier 2011Google se enfrenta a España por el borrado de datos personales, El Pais, 18 janvier 2011'No existe un derecho global a enlazar, se acepta por sus beneficios implícitos', El Mundo, 17 janvier 2011 (entretien avec Artemi Rallo, président de l'AEPD)Quiero que Internet se olvide de mí, El Pais, 7 janvier 2011
Peillon exhume le passé judiciaire de Devedjian, qui veut porter plainte, Le Monde, 25 février 2010
Groupe de l'article 29, Avis 1/2008 sur les aspects de la protection des données liés aux moteurs de recherche, 4 avril 2008Google tendrá que olvidar tu pasado, El Pais, 22 janvier 2008 -
Biométrie et identification #1.1.5
La biométrie, sécurité nationale et enjeu stratégique?On sait grâce à Wikileaks qu'Hillary Clinton, à la tête du Département d'Etat américain, a demandé en 2009 à ses diplomates de recueillir "toute information biographique et biométrique" (des "empreintes digitales, des images du visage, de l'ADN et des scans des iris") des diplomates de l'ONU, visant en particulier les nord-coréens, les cubains et les syriens, mais aussi le secrétaire général Ban Ki-moon et les alliés ("WikiLeaks : colère feutrée à l'ONU après les accusations d'espionnage", Le Monde du 8/12/10).Peu de temps après, on apprenait que le gouvernement français avait bloqué l'OPA du groupe américain Danaher sur Ingenico, le n°2 mondial des terminaux de paiement, derrière Verifone, alléguant un enjeu stratégique, en raison des produits biométriques développés par la firme. L'Etat détient en effet 30% des parts de Safran, entré dans le capital d'Ingenico en 2007, à hauteur de près d'un quart du total des actions, en fusionnant sa filiale Sagem Sécurité, spécialisée dans le paiement électronique et le contrôle biométrique ("L'Etat bloque la vente d'Ingenico à un américain", Le Monde, 21/12/10). Interviewé peu après, Eric Besson, désormais ministre de l'Industrie, défendait cette stratégie française et le "patriotisme économique" (Eric Besson : "L'Europe doit en finir avec l'angélisme en matière industrielle", Le Monde, 06/01/11).Cette opposition au rachat d'Ingenico par les Américains a suscité une gêne certaine chez son PDG, Philippe Lazare, qui conteste le caractère "stratégique" de l'entreprise («Ingenico n'est pas une entreprise stratégique», Le Figaro, 19/01/11). Il souligne que les terminaux de paiement de Thales ont été rachetés par Hypercom, et de Gemalto par Verifone ; Hypercom lui-même ayant été racheté, rappelait Le Monde, par Verifone en novembre 2010. Le PDG Lazare tente de relativiser les activités biométriques de la firme, malgré l'importance des travaux de Sagem Sécurité:Ingenico ne détient pas de secret présentant un intérêt supérieur pour la Nation. Nous n'avons pas non plus de compétences particulières en biométrie contrairement à ce qui a pu se dire. Pour certains produits vendus en Afrique et en Inde, nous intégrons des modules biométriques livrés par Morpho, un de nos fournisseurs. Ces activités sont marginales. Nous avons acheté pour environ 600 000 euros de matériel biométrique l'an dernier. Ingenico n'est pas une entreprise stratégique. En revanche, il est vrai que l'on présente de l'intérêt pour le pays. Nous sommes leader mondial dans notre domaine et nous avons des capacités de recherche et développement en France. C'est la dimension symbolique d'Ingenico qui en fait une pépite.
Entre pointage des salariés et fichier électoral...Le mouvement de contestation contre la banalisation de la biométrie se poursuit, avec la grève des communaux de la mairie de Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise) opposés au pointage via la reconnaissance biométrique des doigts. Le dispositif de 60 000 euros a été imposé par le maire UMP, Maurice Lefèvre, mais est victime de "panne technique"... ("Les communaux votent contre la biométrie", Le Parisien, 13/01/11). En Corrèze, c'est l'administration du lycée d'Arsonval à Brive-la-Gaillarde qui fait face à la contestation contre la reconnaissance de la main à la cantine scolaire, menée par la FCPE, SUD-Limousin et d'autres non-affiliés, rassemblés dans le collectif Dépassons les bornes ("Un collectif dit "non" au menu biométrique", La Montagne, 28/01/11).Parallèlement, au Gabon, pays guère atteint par le "printemps des peuples" qui touche le Maghreb et le Machrek, l'opposition réclame la mise en place de la biométrie afin d'assainir le fichier électoral et d'authentifier les cartes d'électeurs (GaboNews, 29/01/11).L'Europe: de la Suisse à la Hongrie en passant par Dublin II...Et tandis que la Suisse passe à la carte de séjour biométrique ("Vaud se dote d'un centre de biométrie unique pour Suisses et extra-européens", Tribune de Genève, 21/01/11), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a fait tremblé la Convention Dublin II dans son arrêt retentissant du 21 janvier, en condamnant la Belgique pour avoir transféré automatiquement un demandeur d'asile en Grèce, où il fut sujet à des "traitements inhumains et dégradants" (Réadmissions vers la Grèce : la confiance mutuelle au sein de l’UE à l’épreuve de la CEDH (Cour EDH, G.C. 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce), Combat pour les droits de l'homme, 22/01/11).Enfin, en Hongrie, le gouvernement très conservateur de Viktor Orban veut établir un registre mondial de tous les individus d'origine magyare afin de "les renforcer dans leur identité" et leur accorder la nationalité hongroise, ce qui suscite des réactions peu amènes dans les Balkans, où de nombreuses minorités hongroises sont présentes depuis le démantèlement de l'Autriche-Hongrie ("Angoissée par son déclin démographique, la Hongrie envoie les mères au foyer", Le Monde, 06/01/11). -
L'affaire Daniel Pearl, résolue grâce à la biométrie?

Khalid Sheikh Mohamed, l'assassin de Daniel Pearl? C'est l'histoire de la victoire de la preuve, nécessairement scientifique, contre la religion de l'aveu, extorqué qui plus est sous la torture. C'est aussi l'histoire d'une longue enquête, parsemée d'embuches, d'erreurs judiciaires, de romans-fictions et d'agitation dans le bocal médiatique parisien, mais qui mènerait surtout au patibulaire Khalid Sheikh Mohamed, cerveau avoué des attentats du 11 septembre, "détenu-fantôme" incarcéré en toute illégalité par l'administration Bush à Guantanamo, terroriste islamiste victime du supplice de la baignoire, euphémisé en waterboarding ou "simulation de noyade", comme dit Le Figaro, lequel lui a été infligé par la CIA à plus de 183 reprises.L'affaire Daniel Pearl a ainsi tout pour représenter la victoire de la Science, incarnée par les techniques modernes de la police scientifique, sur la barbarie, représentée tant par le terrorisme aveugle d'Al-Qaïda que la réponse barbare et moyen-âgeuse de la CIA et des services pakistanais, sous la houlette du sinistre "W". Un véritable roman, édifiant en ce qu'il montre comment la Science entretiendrait un lien intrinsèque avec la Démocratie et les Droits de l'Homme - les majuscules sont ici, impératives - dans leur lutte commune contre le terrorisme, qu'il soit étatique ou non. Un feuilleton procédant par mise en abîme, avec l'épisode lamentable de l'"enquête BHL", du nom du célèbre médiato-intellectuel qui, fatigué de sa posture de vieux "nouveau philosophe", s'était fait, pour l'occasion, "journaliste".Le rapport du Pearl Project et la reconnaissance des veines de la mainUn rapport de l'Université Georgetown, publié par le Pearl Project, piloté par une collègue du journaliste assassiné du Wall Street Journal, prétend ainsi enfin connaître la vérité sur l'assassinat de Daniel Pearl, séquestré le 23 janvier 2002 au Pakistan alors qu'il enquêtait sur la tentative d'attentat de Richard Reid. Il aurait en effet été tué par Khalid Sheikh Mohamed (KSM), le "cerveau" présumé du 11 septembre. Celle-là aurait été obtenue, selon le Washington Post du 20 janvier, par l'analyse de la vidéo où l'on voit la main d'un homme tuant le journaliste. Selon le résumé du rapport:les doutes concernant l'aveu de KSM [à propos de l'assassinat de Pearl] obtenus lors d'une séance de supplice de la baignoire ["waterboarding"] ont été allégés après que des agents du FBI et de la CIA aient utilisé une technique appelée "vein-matching" afin de comparer la main du tueur sur l'enregistrement vidéo avec une photo de la main de Mohamed.
Cette information capitale, signe de l'indubitable victoire de la preuve biométrique sur l'aveu extorqué, fut relayée, sans guère plus d'analyse, par la presse internationale, dont Le Figaro (20/01), ou The Guardian (20/01), qui évoque les condamnations d'innocents au Pakistan liées à cette affaire.Une victoire de la Preuve sur l'Aveu?Les autorités auraient ainsi utilisé la technique de reconnaissance des veines de la main pour lever ces "doutes". Information reprise sans plus de précautions par la presse.Cependant, d'ordinaire, cette technologie fonctionne en comparant le réseau veineux de la main, réelle, au gabarit biométrique enregistré préalablement par le dispositif de reconnaissance biométrique. On peut s'interroger sur l'efficacité d'une technique ne comparant que le seul réseau veineux d'une photographie à celui tirée d'une image d'une séquence vidéo. Si la technique était réellement éprouvée... que dire, sinon qu'ils sont vraiment forts, ces Américains ?!Il y a plus troublant: si on va plus loin que le résumé du rapport, lorsque celui-ci évoque les veines de la main, c'est simplement pour dire que les autorités ont demandé à KSM, alors détenu à Guantanamo en toute illégalité, de présenter sa main dans la même position que l'image de la vidéo, afin de la photographier. Cela fait, ils n'ont comparé les deux images que par une simple observation humaine (p.64 du rapport) ! Ceci est d'autant plus gênant que le rapport considère cette identification comme la preuve principale contre KSM (p.65). On y lit en effet:"Et, en effet, les experts de la police scientifique [forensic experts] avaient découverts que les mains concordaient parfaitement, jusqu'à la forme de la veine qui traversait le dos de la main [down to the pattern of the vein that crossed the back of the hand]. "En regardant les deux photos, il n'y avait rien, pour moi, qui pouvait contredire cette conclusion", a dit ainsi au Pearl Project Davis, qui a depuis quitté l'armée pour devenir directeur du Crimes War Project, une organisation non-lucrative basée à Washington D.C. "Je n'ai aucune raison de douter que Khalid Sheikh Mohamed ait tué Daniel Pearl".(...) Au-delà de l'aveu de KSM, le gouvernement américain n'a jamais révélé aucune preuve corroborante. Après des dizaines d'entretiens, le Pearl Project a découvert que la meilleure preuve détenue par les autorités américaines était constituée par cette concordance de la veine [vein match - plutôt que "réseau veineux", puisque le rapport évoque seulement une veine dans l'extrait sus-cité].De deux choses l'une. Soit les auteurs du rapport se sont mal exprimés, ce qui est étonnant non seulement au regard de la fiabilité accordée à leurs travaux, mais aussi au regard de l'importance de cette "preuve" qui corroborerait l'aveu de KSM, soumis à de multiples séances inhumaines de torture. Soit ce qui est écrit retrace fidèlement ce qui s'est passé. Mais alors, les auteurs du rapport ont fait passé, dans leur synthèse, un simple test d'observation humaine, visant à comparer deux images de main, en faisant attention, entre autres, au tracé des veines, et en particulier au tracé d'une seule veine, pour le fruit d'une "technologie biométrique". Et les journalistes ont suivi! Ainsi, Le Figaro évoque des "techniques de la CIA et du FBI" utilisés pour "comparer les veines des bras [sic - il s'agit du dos de la main] du bourreau". Le rapport ne fait pourtant allusion à aucune technique en particulier, si ce n'est celle de l'observation empirique.Une veine pour confondre l'assassin ?Ainsi, la seule preuve contre Khalid Sheikh Mohamed, en-dehors d'aveux non seulement suspects, mais également inutilisables devant une juridiction civile en raison des multiples séances de torture, réside dans cette "veine traversant le dos de la main", formellement identifiée comme identique sur deux images, l'une tirée d'une photographie de la main du suspect, faite à la demande de la CIA à Guantanamo, l'autre extraite d'une séquence vidéo montrant la mort de Daniel Pearl.Contrairement à ce que laisse entendre la synthèse du rapport, ainsi que la presse, nulle "technique" spécifique ici, nulle reconnaissance biométrique du réseau veineux de la main, fût-elle effectuée grâce à une technologie uniquement employée par la CIA. Non, le simple résultat d'une observation attentive, d'un œil exercé, bref, d'un savoir empirique appuyé sur la seule technique de la photographie et du cinéma... La victoire de la Preuve sur l'Aveu, l'épopée du triomphe de la Science et de la Démocratie contre l'Obscurantisme et la Barbarie, en prend un coup. Et après la triste enquête de Bernard-Henry Lévy, le monde médiatique perd encore en crédibilité en titrant sans plus de précaution sur l'assassinat soi-disant avéré de Daniel Pearl par KSM.Reste à voir, si jamais un jour l'administration Obama réussissait à faire juger KSM devant une juridiction civile, au lieu des commissions militaires naguère envisagées par G. W. Bush, si les juges et le jury accepteraient de le condamner pour ce meurtre - lequel ne constitue qu'un des nombreux chefs d'inculpation pesant contre lui - sur cette seule "preuve", qui repose, en dernière instance, sur l'assurance d'un œil "expert".Dommage ! Si une véritable analyse biométrique du réseau veineux de la main avait été menée, on aurait pu, peut-être, savoir si la justice américaine accepterait de considérer celle-ci comme preuve légitime. Ce qui aurait eu l'effet inquiétant de permettre de condamner quelqu'un sur la seule foi d'images photographiques, ou tirées de caméras de surveillance, de la scène du crime, sans même avoir besoin d'une empreinte, digitale ou génétique...
Merci d’éviter de reproduire cet article dans son intégralité sur d’autres sites Internet et de privilégier une redirection de vos lecteurs vers notre site et ce, afin de garantir la fiabilité des éléments de webliographie.Correction du billet suite au commentaire de Didier Guillerm.
Le rapport du Pearl Project sur la mort de Daniel Pearl, 2011, sur le site du Washington PostKhalid Sheik Mohammed killed U.S. journalist Daniel Pearl, report finds, Washington Post, 20 janvier 2011Briton jailed for Daniel Pearl's murder is 'likely to be freed', The Guardian, 20 janvier 2011Report: Forensic evidence ties 9/11 plotter to Pearl's killing, USA Today, 20 janvier 2011Daniel Pearl aurait été tué par un leader d'al-Qaida, Le Figaro, 20 janvier 2011


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